Titre 3 Confédération, cantons et communes
Chapitre 2 Compétences
Section 4 Environnement et aménagement du territoire
< Art. 72 Eglise et Etat
> Art. 74 Protection de l’environnement
Art. 73 Développement durable
La Confédération et les cantons oeuvrent à l’établissement d’un équilibre durable entre la nature, en particulier sa capacité de renouvellement, et son utilisation par l’être humain.
Etat le 1er janvier 2011
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