Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre 3 Confédération, cantons et communes
Chapitre 2 Compétences
Section 3 Formation, recherche et culture
< Art. 61a Espace suisse de formation
> Art. 63 Formation professionnelle

Art. 62 Instruction publique*1

1 L’instruction publique est du ressort des cantons.

2 Les cantons pourvoient à un enseignement de base suffisant ouvert à tous les enfants. Cet enseignement est obligatoire et placé sous la direction ou la surveillance des autorités publiques. Il est gratuit dans les écoles publiques.2

3 Les cantons pourvoient à une formation spéciale suffisante pour les enfants et adolescents handicapés, au plus tard jusqu’à leur 20e anniversaire.3

4 Si les efforts de coordination n’aboutissent pas à une harmonisation de l’instruction publique concernant la scolarité obligatoire, l’âge de l’entrée à l’école, la durée et les objectifs des niveaux d’enseignement et le passage de l’un à l’autre, ainsi que la reconnaissance des diplômes, la Confédération légifère dans la mesure nécessaire.4

5 La Confédération règle le début de l’année scolaire.5

6 Les cantons sont associés à la préparation des actes de la Confédération qui affectent leurs compétences; leur avis revêt un poids particulier.6


1* avec disposition transitoire
2 Accepté en votation populaire du 21 mai 2006 (AF du 16 déc. 2005, ACF du 27 juillet 2006 – RO 2006 3033; FF 2005 5159 5225 6793, 2006 6391).
3 Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004 , en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007 – RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883).
4 Accepté en votation populaire du 21 mai 2006 (AF du 16 déc. 2005, ACF du 27 juillet 2006 – RO 2006 3033; FF 2005 5159 5225 6793, 2006 6391).
5 Accepté en votation populaire du 21 mai 2006 (AF du 16 déc. 2005, ACF du 27 juillet 2006 – RO 2006 3033; FF 2005 5159 5225 6793, 2006 6391).
6 Accepté en votation populaire du 21 mai 2006 (AF du 16 déc. 2005, ACF du 27 juillet 2006 – RO 2006 3033; FF 2005 5159 5225 6793, 2006 6391).


Etat le 1er janvier 2011
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles