Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre 3 Confédération, cantons et communes
Chapitre 1 Rapports entre la Confédération et les cantons
Section 3 Communes
< Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral
> Art. 51 Constitutions cantonales

Art. 50

1 L’autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal.

2 La Confédération tient compte des conséquences éventuelles de son activité pour les communes.

3 Ce faisant, elle prend en considération la situation particulière des villes, des agglomérations urbaines et des régions de montagne.


Etat le 1er janvier 2011
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles