Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre 1 Dispositions générales
< Art. 4 Langues nationales
> Art. 5a Subsidiarité

Art. 5 Principes de l’activité de l’Etat régi par le droit

1 Le droit est la base et la limite de l’activité de l’Etat.

2 L’activité de l’Etat doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.

3 Les organes de l’Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.

4 La Confédération et les cantons respectent le droit international.


Etat le 1er janvier 2011
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