Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre 3 Confédération, cantons et communes
Chapitre 1 Rapports entre la Confédération et les cantons
Section 2 Collaboration entre la Confédération et les cantons
< Art. 48 Conventions intercantonales
> Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral

Art. 48a1 Déclaration de force obligatoire générale et obligation d’adhérer à des conventions

1 A la demande des cantons intéressés, la Confédération peut donner force obligatoire générale à des conventions intercantonales ou obliger certains cantons à adhérer à des conventions intercantonales dans les domaines suivants:

a.
exécution des peines et des mesures;
b.2
instruction publique pour les domaines visés à l’art. 62, al. 4;
c.3
hautes écoles cantonales;
d.
institutions culturelles d’importance suprarégionale;
e.
gestion des déchets;
f.
épuration des eaux usées;
g.
transports en agglomération;
h.
médecine de pointe et cliniques spéciales;
i.
institutions d’intégration et de prise en charge des personnes handicapées.

2 La déclaration de force obligatoire générale prend la forme d’un arrêté fédéral.

3 La loi définit les conditions requises pour la déclaration de force obligatoire générale et l’obligation d’adhérer à des conventions et arrête la procédure.


1 Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004 , en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007 – RO 2007 5765 5771; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883).
2 Acceptée en votation populaire du 21 mai 2006 (AF du 16 déc. 2005, ACF du 27 juillet 2006 – RO 2006 3033; FF 2005 5159 5225 6793, 2006 6391).
3 Acceptée en votation populaire du 21 mai 2006 (AF du 16 déc. 2005, ACF du 27 juillet 2006 – RO 2006 3033; FF 2005 5159 5225 6793, 2006 6391).


Etat le 27 septembre 2009
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles