Titre 3 Confédération, cantons et communes
Chapitre 1 Rapports entre la Confédération et les cantons
Section 2 Collaboration entre la Confédération et les cantons
< Art. 48 Conventions intercantonales
> Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral
Art. 48a1 Déclaration de force obligatoire générale et obligation d’adhérer à des conventions
1 A la demande des cantons intéressés, la Confédération peut donner force obligatoire générale à des conventions intercantonales ou obliger certains cantons à adhérer à des conventions intercantonales dans les domaines suivants:
- a.
- exécution des peines et des mesures;
- b.2
- instruction publique pour les domaines visés à l’art. 62, al. 4;
- c.3
- hautes écoles cantonales;
- d.
- institutions culturelles d’importance suprarégionale;
- e.
- gestion des déchets;
- f.
- épuration des eaux usées;
- g.
- transports en agglomération;
- h.
- médecine de pointe et cliniques spéciales;
- i.
- institutions d’intégration et de prise en charge des personnes handicapées.
2 La déclaration de force obligatoire générale prend la forme d’un arrêté fédéral.
3 La loi définit les conditions requises pour la déclaration de force obligatoire générale et l’obligation d’adhérer à des conventions et arrête la procédure.
1 Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004
, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007 – RO 2007 5765 5771; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883).
2 Acceptée en votation populaire du 21 mai 2006
(AF du 16 déc. 2005, ACF du 27 juillet 2006 – RO 2006 3033; FF 2005 5159 5225 6793, 2006 6391).
3 Acceptée en votation populaire du 21 mai 2006
(AF du 16 déc. 2005, ACF du 27 juillet 2006 – RO 2006 3033; FF 2005 5159 5225 6793, 2006 6391).