Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre 3 Confédération, cantons et communes
Chapitre 1 Rapports entre la Confédération et les cantons
Section 2 Collaboration entre la Confédération et les cantons
< Art. 47 Autonomie des cantons
> Art. 48a Déclaration de force obligatoire générale et obligation d’adhérer à des conventions

Art. 48 Conventions intercantonales

1 Les cantons peuvent conclure des conventions entre eux et créer des organisations et des institutions communes. Ils peuvent notamment réaliser ensemble des tâches d’intérêt régional.

2 La Confédération peut y participer dans les limites de ses compétences.

3 Les conventions intercantonales ne doivent être contraires ni au droit et aux intérêts de la Confédération, ni au droit des autres cantons. Elles doivent être portées à la connaissance de la Confédération.

4 Les cantons peuvent, par une convention, habiliter un organe intercantonal à édicter pour sa mise en oeuvre des dispositions contenant des règles de droit, à condition que cette convention:

a.
soit adoptée selon la procédure applicable aux lois;
b.
fixe les grandes lignes de ces dispositions.1

5 Les cantons respectent le droit intercantonal.2


1 Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004 , en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883).
2 Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004 , en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883).


Etat le 1er janvier 2011
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles