Titre 3 Confédération, cantons et communes
Chapitre 1 Rapports entre la Confédération et les cantons
Section 2 Collaboration entre la Confédération et les cantons
< Art. 47 Autonomie des cantons
> Art. 48a Déclaration de force obligatoire générale et obligation d’adhérer à des conventions
Art. 48 Conventions intercantonales
1 Les cantons peuvent conclure des conventions entre eux et créer des organisations et des institutions communes. Ils peuvent notamment réaliser ensemble des tâches d’intérêt régional.
2 La Confédération peut y participer dans les limites de ses compétences.
3 Les conventions intercantonales ne doivent être contraires ni au droit et aux intérêts de la Confédération, ni au droit des autres cantons. Elles doivent être portées à la connaissance de la Confédération.
4 Les cantons peuvent, par une convention, habiliter un organe intercantonal à édicter pour sa mise en oeuvre des dispositions contenant des règles de droit, à condition que cette convention:
- a.
- soit adoptée selon la procédure applicable aux lois;
- b.
- fixe les grandes lignes de ces dispositions.1
5 Les cantons respectent le droit intercantonal.2
1 Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004
, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883).
2 Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004
, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883).