Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre 3 Confédération, cantons et communes
Chapitre 1 Rapports entre la Confédération et les cantons
Section 2 Collaboration entre la Confédération et les cantons
< Art. 46 Mise en oeuvre du droit fédéral
> Art. 48 Conventions intercantonales

Art. 47 Autonomie des cantons

1 La Confédération respecte l’autonomie des cantons.

2 Elle laisse aux cantons suffisamment de tâches propres et respecte leur autonomie d’organisation. Elle leur laisse des sources de financement suffisantes et contribue à ce qu’ils disposent des moyens financiers nécessaires pour accomplir leurs tâches.1


1 Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004 , en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007 – RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883).


Etat le 1er janvier 2011
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles