Titre 3 Confédération, cantons et communes
Chapitre 1 Rapports entre la Confédération et les cantons
Section 2 Collaboration entre la Confédération et les cantons
< Art. 43a Principes applicables lors de l’attribution et de l’accomplissement des tâches étatiques
> Art. 45 Participation au processus de décision sur le plan fédéral
Art. 44 Principes
1 La Confédération et les cantons s’entraident dans l’accomplissement de leurs tâches et collaborent entre eux.
2 Ils se doivent respect et assistance. Ils s’accordent réciproquement l’entraide administrative et l’entraide judiciaire.
3 Les différends entre les cantons ou entre les cantons et la Confédération sont, autant que possible, réglés par la négociation ou par la médiation.
Etat le 3 mars 2013
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