Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre 3 Confédération, cantons et communes
Chapitre 1 Rapports entre la Confédération et les cantons
Section 1 Tâches de la Confédération et des cantons
< Art. 43 Tâches des cantons
> Art. 44 Principes

Art. 43a1 Principes applicables lors de l’attribution et de l’accomplissement des tâches étatiques

1 La Confédération n’assume que les tâches qui excèdent les possibilités des cantons ou qui nécessitent une réglementation uniforme par la Confédération.

2 Toute collectivité bénéficiant d’une prestation de l’Etat prend en charge les coûts de cette prestation.

3 Toute collectivité qui prend en charge les coûts d’une prestation de l’Etat décide de cette prestation.

4 Les prestations de base doivent être accessibles à tous dans une mesure comparable.

5 Les tâches de l’Etat doivent être accomplies de manière rationnelle et adéquate.


1 Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004 , en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883).


Etat le 1er janvier 2011
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles