Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre 1 Dispositions générales
< Art. 3 Cantons
> Art. 5 Principes de l’activité de l’Etat régi par le droit

Art. 4 Langues nationales

Les langues nationales sont l’allemand, le français, l’italien et le romanche.


Etat le 1er janvier 2011
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles