Titre 1 Dispositions générales
< Art. 3 Cantons
> Art. 5 Principes de l’activité de l’Etat régi par le droit
Art. 4 Langues nationales
Les langues nationales sont l’allemand, le français, l’italien et le romanche.
Etat le 3 mars 2013
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles