Titre 2 Droits fondamentaux, citoyenneté et buts sociaux
Chapitre 1 Droits fondamentaux
< Art. 35 Réalisation des droits fondamentaux
> Art. 37 Nationalité et droits de cité
Art. 36 Restriction des droits fondamentaux
1 Toute restriction d’un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2 Toute restriction d’un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d’un droit fondamental d’autrui.
3 Toute restriction d’un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4 L’essence des droits fondamentaux est inviolable.
Etat le 1er janvier 2011
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