Titre 5 Autorités fédérales
Chapitre 4 Tribunal fédéral et autres autorités judiciaires
< Art. 191b Autorités judiciaires des cantons
> Art. 192 Principe
Art. 191c Indépendance des autorités judiciaires
Dans l’exercice de leurs compétences juridictionnelles, les autorités judiciaires sont indépendantes et ne sont soumises qu’à la loi.
Etat le 1er janvier 2011
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