Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre 5 Autorités fédérales
Chapitre 2 Assemblée fédérale
Section 3 Compétences
< Art. 172 Relations entre la Confédération et les cantons
> Art. 174 Rôle du Conseil fédéral

Art. 173 Autres tâches et compétences

1 L’Assemblée fédérale a en outre les tâches et les compétences suivantes:

a.
elle prend les mesures nécessaires pour préserver la sécurité extérieure, l’indépendance et la neutralité de la Suisse;
b.
elle prend les mesures nécessaires pour préserver la sécurité intérieure;
c.
elle peut édicter, lorsque des circonstances extraordinaires l’exigent et pour remplir les tâches mentionnées aux lettres a et b, des ordonnances ou des arrêtés fédéraux simples;
d.
elle ordonne le service actif et, à cet effet, met sur pied l’armée ou une partie de l’armée;
e.
elle prend des mesures afin d’assurer l’application du droit fédéral;
f.
elle statue sur la validité des initiatives populaires qui ont abouti;
g.
elle participe aux planifications importantes des activités de l’Etat;
h.
elle statue sur des actes particuliers lorsqu’une loi fédérale le prévoit expressément;
i.
elle statue sur les conflits de compétence entre les autorités fédérales suprêmes;
k.
elle statue sur les recours en grâce et prononce l’amnistie.

2 L’Assemblée fédérale traite en outre tous les objets qui relèvent de la compétence de la Confédération et qui ne ressortissent pas à une autre autorité fédérale.

3 La loi peut attribuer à l’Assemblée fédérale d’autres tâches et d’autres compétences.


Etat le 1er janvier 2011
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