Titre 4 Peuple et cantons
Chapitre 2 Initiative et référendum
< Art. 140 Référendum obligatoire
> Art. 141a Mise en oeuvre des traités internationaux
Art. 141 Référendum facultatif
1 Si 50 000 citoyens et citoyennes ayant le droit de vote ou huit cantons le demandent dans les 100 jours à compter de la publication officielle de l’acte, sont soumis au vote du peuple:1
- a.
- les lois fédérales;
- b.
- les lois fédérales déclarées urgentes dont la durée de validité dépasse un an;
- c.
- les arrêtés fédéraux, dans la mesure où la Constitution ou la loi le prévoient;
- d.
- les traités internationaux qui:
- 1.
- sont d’une durée indéterminée et ne sont pas dénonçables,
- 2.
- prévoient l’adhésion à une organisation internationale,
- 3.2
- contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en oeuvre exige l’adoption de lois fédérales.
1 Accepté en votation populaire du 9 fév. 2003
, en vigueur depuis le 1er août 2003 (AF du 4 oct. 2002, ACF du 25 mars 2003, AF du 19 juin 2003; RO 2003 1949; FF 2001 4590 5783, 2002 6026, 2003 2784 3518 3525).
2 Accepté en votation populaire du 9 fév. 2003
, en vigueur depuis le 1er août 2003 (AF du 4 oct. 2002, ACF du 25 mars 2003, AF du 19 juin 2003; RO 2003 1949; FF 2001 4590 5783, 2002 6026, 2003 2784 3518 3525).
3 Abrogé en votation populaire du 9 fév. 2003
, avec effet au 1er août 2003 (AF du 4 oct. 2002, ACF du 25 mars 2003, AF du 19 juin 2003; RO 2003 1949; FF 2001 4590 5783, 2002 6026, 2003 2784 3518 3525).