Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre 4 Peuple et cantons
Chapitre 2 Initiative et référendum
< Art. 140 Référendum obligatoire
> Art. 141a Mise en oeuvre des traités internationaux

Art. 141 Référendum facultatif

1 Si 50 000 citoyens et citoyennes ayant le droit de vote ou huit cantons le demandent dans les 100 jours à compter de la publication officielle de l’acte, sont soumis au vote du peuple:1

a.
les lois fédérales;
b.
les lois fédérales déclarées urgentes dont la durée de validité dépasse un an;
c.
les arrêtés fédéraux, dans la mesure où la Constitution ou la loi le prévoient;
d.
les traités internationaux qui:
1.
sont d’une durée indéterminée et ne sont pas dénonçables,
2.
prévoient l’adhésion à une organisation internationale,
3.2
contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en oeuvre exige l’adoption de lois fédérales.

2 ...3


1 Accepté en votation populaire du 9 fév. 2003 , en vigueur depuis le 1er août 2003 (AF du 4 oct. 2002, ACF du 25 mars 2003, AF du 19 juin 2003; RO 2003 1949; FF 2001 4590 5783, 2002 6026, 2003 2784 3518 3525).
2 Accepté en votation populaire du 9 fév. 2003 , en vigueur depuis le 1er août 2003 (AF du 4 oct. 2002, ACF du 25 mars 2003, AF du 19 juin 2003; RO 2003 1949; FF 2001 4590 5783, 2002 6026, 2003 2784 3518 3525).
3 Abrogé en votation populaire du 9 fév. 2003 , avec effet au 1er août 2003 (AF du 4 oct. 2002, ACF du 25 mars 2003, AF du 19 juin 2003; RO 2003 1949; FF 2001 4590 5783, 2002 6026, 2003 2784 3518 3525).


Etat le 3 mars 2013
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles