Titre 3 Confédération, cantons et communes
Chapitre 3 Régime des finances
< Art. 130 Taxe sur la valeur ajoutée*
> Art. 132 Droit de timbre et impôt anticipé
Art. 131 Impôts à la consommation spéciaux*1
1 La Confédération peut percevoir un impôt à la consommation spécial sur les marchandises suivantes:
- a.
- tabac brut et tabac manufacturé;
- b.
- boissons distillées;
- c.
- bière;
- d.
- automobiles et leurs composantes;
- e.
- pétrole, autres huiles minérales, gaz naturel, produits résultant de leur raffinage et carburants.
2 Elle peut percevoir une surtaxe sur les carburants.
3 Un dixième du produit net de l’impôt sur les boissons distillées est versé aux cantons. Ils utilisent ces fonds pour combattre les causes et les effets de l’abus de substances engendrant la dépendance.
1* avec disposition transitoire
Etat le 1er janvier 2011
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