Titre 3 Confédération, cantons et communes
Chapitre 3 Régime des finances
< Art. 125 Métrologie
> Art. 127 Principes régissant l’imposition
Art. 1261 Gestion des finances*2
1 La Confédération équilibre à terme ses dépenses et ses recettes.
2 Le plafond des dépenses totales devant être approuvées dans le budget est fixé en fonction des recettes estimées, compte tenu de la situation conjoncturelle.
3 Des besoins financiers exceptionnels peuvent justifier un relèvement approprié du plafond des dépenses cité à l’al. 2. L’Assemblée fédérale décide d’un tel relèvement conformément à l’art. 159, al. 3, let. c.
4 Si les dépenses totales figurant dans le compte d’Etat dépassent le plafond fixé conformément aux al. 2 ou 3, les dépenses supplémentaires seront compensées les années suivantes.
5 La loi règle les modalités.
1 Accepté en votation populaire du 2 déc. 2001
(AF du 22 juin 2001, ACF du 4 fév. 2002 – RO 2002 241; FF 2000 4295, 2001 2255 2741, 2002 1156).
2* avec disposition transitoire