Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre 3 Confédération, cantons et communes
Chapitre 3 Régime des finances
< Art. 125 Métrologie
> Art. 127 Principes régissant l’imposition

Art. 1261 Gestion des finances*2

1 La Confédération équilibre à terme ses dépenses et ses recettes.

2 Le plafond des dépenses totales devant être approuvées dans le budget est fixé en fonction des recettes estimées, compte tenu de la situation conjoncturelle.

3 Des besoins financiers exceptionnels peuvent justifier un relèvement approprié du plafond des dépenses cité à l’al. 2. L’Assemblée fédérale décide d’un tel relèvement conformément à l’art. 159, al. 3, let. c.

4 Si les dépenses totales figurant dans le compte d’Etat dépassent le plafond fixé conformément aux al. 2 ou 3, les dépenses supplémentaires seront compensées les années suivantes.

5 La loi règle les modalités.


1 Accepté en votation populaire du 2 déc. 2001 (AF du 22 juin 2001, ACF du 4 fév. 2002 – RO 2002 241; FF 2000 4295, 2001 2255 2741, 2002 1156).
2* avec disposition transitoire


Etat le 1er janvier 2011
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles