Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre 3 Confédération, cantons et communes
Chapitre 2 Compétences
Section 8 Logement, travail, sécurité sociale et santé
< Art. 118a Médecines complémentaires
> Art. 119 Procréation médicalement assistée et génie génétique dans le domaine humain

Art. 118b1 Recherche sur l’être humain

1 La Confédération légifère sur la recherche sur l’être humain, dans la mesure où la protection de la dignité humaine et de la personnalité l’exige. Ce faisant, elle veille à la liberté de la recherche et tient compte de l’importance de la recherche pour la santé et la société.

2 Elle respecte les principes suivants en matière de recherche en biologie et en médecine impliquant des personnes:

a.
un projet de recherche ne peut être réalisé que si la personne y participant ou la personne désignée par la loi a donné son consentement éclairé; la loi peut prévoir des exceptions; un refus est contraignant dans tous les cas;
b.
les risques et les contraintes encourus par les personnes participant à un projet de recherche ne doivent pas être disproportionnés par rapport à l’utilité du projet;
c.
un projet de recherche ne peut être réalisé sur des personnes incapables de discernement que si des résultats équivalents ne peuvent être obtenus chez des personnes capables de discernement; lorsque le projet de recherche ne permet pas d’escompter un bénéfice direct pour les personnes incapables de discernement, les risques et les contraintes doivent être minimaux;
d.
une expertise indépendante du projet de recherche doit avoir établi que la protection des personnes participant à ce projet est garantie.

1 Accepté en votation populaire du 7 mars 2010 , en vigueur depuis le 7 mars 2010 (AF du 25 sept. 2009, ACF du 15 avril 2010; RO 2010 1569; FF 2007 6345, 2009 6005, 2010 2397).


Etat le 1er janvier 2011
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles