Titre 3 Confédération, cantons et communes
Chapitre 2 Compétences
Section 8 Logement, travail, sécurité sociale et santé
< Art. 117 Assurance-maladie et assurance-accidents
> Art. 118a Médecines complémentaires
Art. 118 Protection de la santé
1 Dans les limites de ses compétences, la Confédération prend des mesures afin de protéger la santé.
2 Elle légifère sur:
- a.
- l’utilisation des denrées alimentaires ainsi que des agents thérapeutiques, des stupéfiants, des organismes, des produits chimiques et des objets qui peuvent présenter un danger pour la santé;
- b.
- la lutte contre les maladies transmissibles, les maladies très répandues et les maladies particulièrement dangereuses de l’être humain et des animaux;
- c.
- la protection contre les rayons ionisants.
Etat le 1er janvier 2011
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles