Titre 3 Confédération, cantons et communes
Chapitre 2 Compétences
Section 8 Logement, travail, sécurité sociale et santé
< Art. 110 Travail*
> Art. 112 Assurance-vieillesse, survivants et invalidité
Art. 111 Prévoyance vieillesse, survivants et invalidité
1 La Confédération prend des mesures afin d’assurer une prévoyance vieillesse, survivants et invalidité suffisante. Cette prévoyance repose sur les trois piliers que sont l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale, la prévoyance professionnelle et la prévoyance individuelle.
2 La Confédération veille à ce que l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale ainsi que la prévoyance professionnelle puissent remplir leur fonction de manière durable.
3 Elle peut obliger les cantons à accorder des exonérations fiscales aux institutions relevant de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale ou de la prévoyance professionnelle, ainsi que des allégements fiscaux aux assurés et à leurs employeurs sur les cotisations versées et les sommes qui sont l’objet d’un droit d’expectative.
4 En collaboration avec les cantons, elle encourage la prévoyance individuelle, notamment par des mesures fiscales et par une politique facilitant l’accession à la propriété.