Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Annexe E

Election des administrateurs

1.  Les administrateurs électifs sont élus par les suffrages des gouverneurs admis à voter.

2.  Lors de l’élection des administrateurs électifs, chacun des gouverneurs admis à voter donne à une seule personne toutes les voix dont il dispose en vertu de la section 5, par. a), de l’art. XII. Les quinze candidats qui recueillent le plus grand nombre de voix sont élus administrateurs, sous réserve que nul ne peut être réputé élu s’il n’a pas obtenu au moins 4 % des voix susceptibles d’être exprimées (voix comptant pour l’élection).

3.  S’il n’y a pas quinze élus au premier tour de scrutin, il sera procédé à un second tour, dans lequel seuls prendront part au vote a) les gouverneurs qui ont voté au premier tour pour une personne qui n’a pas été élue et b) les gouverneurs dont les voix données à un élu sont considérées, conformément au par. 4 ci-dessous, comme ayant porté le nombre de voix obtenues par le candidat élu à plus de 9 % des voix comptant pour l’élection. Si, au second tour, il y a plus de candidats que d’administrateurs à élire, la personne ayant reçu le plus petit nombre de voix au premier tour est inéligible au second.

4.  Pour déterminer si les voix exprimées par un gouverneur doivent être considérées comme ayant porté le total des voix obtenues par une personne à plus de 9 % des voix comptant pour l’élection, il convient de considérer ces 9 % comme comprenant d’abord les voix du gouverneur qui en a exprimé le plus grand nombre, puis celles du gouverneur qui en a exprimé le nombre immédiatement inférieur, et ainsi de suite jusqu’à ce que les 9 % soient atteints.

5.  Tout gouverneur dont une fraction des voix doit être comptée pour porter le total des suffrages recueillis par un élu à plus de 4 % est réputé lui avoir donné toutes ses voix même si le total des voix exprimées en faveur de cet élu se trouve, de ce fait, dépasser 9 %.

6.  Si, après le second tour, quinze candidats ne sont pas élus, il est procédé, dans les mêmes conditions, à des scrutins supplémentaires jusqu’à ce que quinze candidats soient élus, sous réserve qu’après l’élection de quatorze administrateurs, le quinzième peut être valablement élu à la majorité simple des voix restantes et sera considéré comme élu à la totalité desdites voix.


Etat le 14 avril 2011
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles