Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Annexe D

Le Collège

1.
a) Chaque Etat membre qui nomme un administrateur et chaque groupe d’Etats membres qui charge un administrateur élu d’exprimer le nombre de voix qui lui est attribué nomme au Collège un conseiller, qui doit être un gouverneur, un ministre du gouvernement d’un Etat membre ou une personne de rang comparable, et peut nommer au plus sept associés. A la majorité de 85 % du nombre total des voix attribuées, le Conseil des gouverneurs peut changer le nombre des associés pouvant être nommés. Le conseiller ou associé siège jusqu’à la nomination de son successeur ou jusqu’à la prochaine élection ordinaire des administrateurs si celle—ci a lieu avant la nomination.
b)
Les administrateurs ou, en leur absence, leurs suppléants, et les associés ont le droit d’assister aux réunions du Collège à moins que celui—ci ne décide de tenir une séance restreinte. Chaque Etat membre et chaque groupe d’Etats membres qui nomme un conseiller nomme un suppléant, qui a le droit d’assister aux réunions du Collège en l’absence du conseiller et qui est pleinement habilité à agir en ses lieu et place.
2.
a) Le Collège surveille la gestion et l’adaptation du système monétaire international, et notamment le fonctionnement continu du processus d’ajustement et l’évolution de la liquidité globale et, à cet égard, il suit l’évolution du transfert de ressources réelles aux pays en développement.
b)
Le Collège examine les propositions d’amendement aux Statuts soumises conformément au par. a) de l’art. XXVIII.
3.
a) Le Conseil des gouverneurs peut déléguer au Collège les pouvoirs du Conseil des gouverneurs, à l’exception de ceux que les présents Statuts confèrent directement au Conseil des gouverneurs.
b)
Chaque conseiller est habilité à exprimer le nombre de voix attribué par la section 5 de l’art. XII à l’Etat membre ou au groupe d’Etats membres qui l’aura nommé. Un conseiller nommé par un groupe d’Etats membres peut exprimer séparément les voix attribuées à chaque Etat membre du groupe. Si le nombre de voix attribué à un Etat membre ne peut pas être exprimé par un administrateur, cet Etat membre peut convenir avec un conseiller que celui—ci exprimera le nombre de voix attribué à l’Etat membre.
c)
Le Collège ne peut prendre, dans l’exercice des pouvoirs qui lui auront été délégués par le Conseil des gouverneurs, de décision incompatible avec une décision prise par ce dernier; le Conseil d’administration ne peut prendre, .dans l’exercice des pouvoirs qui lui auront été délégués par le Conseil des gouverneurs, de décision incompatible avec une décision prise par celui—ci ou par le Collège.

4.  Le Collège doit choisir son président parmi les conseillers, adopter les règlements qu’il juge nécessaires ou appropriés pour remplir ses fonctions et déterminer tous aspects de sa procédure. Le Collège tient les réunions décidées par lui ou convoquées par le Conseil d’administration.

5.
a) Le Collège a les pouvoirs qui correspondent à ceux que confèrent au Conseil d’administration les dispositions suivantes: section 2, par. c), f), g) et j), de l’art. XII; section 4, par. a), et section 4, par. c) iv) de l’art. XVIII; section 1 de l’art. XXIII, et section 1, par. a), de l’art. XXVII.
b)
Pour les décisions du Collège sur des questions qui concernent exclusivement le Département des droits de tirage spéciaux, seuls les conseillers nommés par un Etat membre ayant la qualité de participant ont le droit de voter. Chacun de ces conseillers peut exprimer le nombre de voix attribué à l’Etat membre participant qui l’a nommé ou aux Etats membres participants appartenant au groupe d’Etats membres qui l’a nommé; il peut, en outre, exprimer les voix attribuées à un participant avec lequel il en aura convenu, comme l’y autorise la dernière phrase de la section 3, du par. b) ci—dessus.
c)
Le Collège peut, par règlement, établir une procédure permettant au Conseil d’administration d’obtenir un vote des conseillers sur une question déterminée sans réunion du Collège lorsque, de l’avis du Conseil d’administration, le Collège doit prendre une décision qui ne peut être ajournée jusqu’à sa prochaine réunion, mais ne justifie pas la convocation d’une réunion spéciale.
d)
La section 8 de l’art. IX s’appliquera aux conseillers, à leurs suppléants et aux associés ainsi qu’à toute autre personne habilitée à assister à une réunion du Collège.
e)
Aux fins du par. b) qui précède et du par. b) de la section 3 ci—dessus, un accord passé en vertu de la section 3, par. i) ii) de l’art. XII, par un Etat membre, ou par un Etat membre ayant la qualité de participant, habilite un conseiller à voter et à exprimer le nombre de voix attribué à l’Etat membre.
f)1
Lorsqu’un administrateur est habilité à exprimer les voix attribuées à un Etat membre en vertu de la section 3 i) v) de l’art. XII, le conseiller nommé par le groupe dont les membres ont élu l’administrateur sera habilité à voter et à exprimer les voix attribuées à cet Etat membre. L’Etat membre sera réputé avoir participé à la nomination du conseiller habilité à voter et à exprimer les voix attribuées à cet Etat membre.

6.  La première phrase de la section 2, par. a), de l’art. XII est réputée contenir une référence au Collège.


1 Introduite par l’amendement du 28 juin 1990, en vigueur pour la Suisse depuis le 11 nov. 1992 (RO 1993 2351).


Etat le 11. juillet 2006
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