Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

< Art. XXX Explication des termes employés

Art. XXXI Dispositions finales

Section 1: Entrée en vigueur

Le présent Accord entre en vigueur dès qu’il est signé au nom des gouvernements réunissant 65 % du total des quotes—parts énumérées à l’annexe A et que les instruments visés à la section 2, par. a), du présent article sont déposés en leur nom; le présent Accord ne peut, en aucun cas, entrer en vigueur avant le 1er mai 1945.

Section 2: Signature

a)
Chacun des gouvernements au nom desquels le présent Accord est signé doit déposer auprès du Gouvernement des Etats—Unis d’Amérique un instrument dans lequel il affirme avoir accepté le présent Accord conformément à ses lois et avoir pris toutes les mesures nécessaires pour pouvoir s’acquitter de toutes les obligations qu’il assume en vertu du présent Accord.
b)
Chaque pays devient membre du Fonds à la date du dépôt en son nom de l’instrument visé au par. a) ci—dessus, étant entendu qu’aucun pays ne peut devenir membre avant que le présent Accord n’entre en vigueur aux termes de la section 1 du présent article.
c)
Le Gouvernement des Etats—Unis d’Amérique informe les gouvernements de tous les pays énumérés à l’annexe A, et les gouvernements de tous les pays dont l’adhésion est approuvée conformément à la section 2 de l’art. II, des signatures qui ont été apposées au présent Accord et des instruments visés au par. a) ci—dessus qui ont été déposés.
d)
Au moment où le présent Accord est signé en son nom, chaque gouvernement remet au Gouvernement des Etats—Unis d’Amérique un centième de 1 % de la totalité de sa souscription en or ou en dollars des Etats—Unis afin de couvrir les dépenses administratives du Fonds. Le Gouvernement des Etats—Unis d’Amérique détient ces fonds, en dépôt, à un compte spécial et les transfère au Conseil des gouverneurs du Fonds lorsque la première réunion est convoquée. Si le présent Accord n’est pas entré en vigueur au 31 décembre 1945, le Gouvernement des Etats—Unis d’Amérique doit retourner ces fonds aux gouvernements qui les ont versés.
e)
Le présent Accord peut être signé à Washington, au nom des gouvernements des pays énumérés à l’annexe A, jusqu’au 31 décembre 1945.
f)
Après le 31 décembre 1945, le présent Accord pourra être signé au nom des gouvernements des pays dont l’admission aura été approuvée conformément à la section 2 de l’art. II.
g)
En signant le présent Accord, tous les gouvernements l’acceptent tant en leur propre nom qu’au regard de leurs colonies, de leurs territoires d’outre-mer, des territoires sous leur protection, souveraineté ou autorité et de tous les territoires sur lesquels ils exercent un mandat.
h)
Le par. d) ci—dessus entre en vigueur pour chaque gouvernement signataire à compter de la date de sa signature.
(Dans le texte original, la disposition suivante, concernant la signature et le dépôt des Statuts, figure à la suite de l’art. XX.)

Fait à Washington, en un seul exemplaire qui est déposé dans les Archives du Gouvernement des Etats—Unis d’Amérique, lequel doit en faire parvenir des copies certifiées conformes à tous les gouvernements énumérés à l’annexe A et à tous ceux qui seront admis en qualité de membres aux termes des dispositions de l’art. II, section 2.

(Suivent les signatures)


Etat le 14 avril 2011
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