Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

< Art. V Opérations et transactions du Fonds
> Art. VII Reconstitution des avoirs du Fonds en monnaies et monnaies rares

Art. VI Transferts de capitaux

Section 1: Utilisation des ressources générales du Fonds pour les transferts de capitaux

a)
Aucun Etat membre ne peut faire usage des ressources générales du Fonds pour faire face à des sorties de capitaux importantes ou prolongées, sauf en vertu des dispositions de la section 2 du présent article. Le Fonds peut inviter un Etat membre à prendre les mesures de contrôle propres à empêcher un tel emploi de ses ressources générales. Si, après y avoir été ainsi invité, l’Etat membre ne prend pas les mesures de contrôle appropriées, le Fonds peut le déclarer irrecevable à utiliser les ressources générales du Fonds.
b)
Rien dans la présente section ne sera considéré comme ayant pour effet:
i)
d’empêcher l’emploi des ressources générales du Fonds pour des opérations en capital d’un montant raisonnable qui sont nécessaires à l’expansion des exportations ou nécessaires dans le cours normal des transactions commerciales, bancaires ou autres;
ii)
d’affecter les mouvements de capitaux qui sont financés au moyen des ressources de l’Etat membre; toutefois, les Etats membres s’engagent à ce que de tels mouvements de capitaux soient conformes aux buts du Fonds.

Section 2: Dispositions spéciales concernant les transferts de capitaux

Tout Etat membre a le droit d’effectuer des achats dans la tranche de réserve pour faire face à des transferts de capitaux.

Section 3: Contrôle des transferts de capitaux

Les Etats membres peuvent prendre les mesures de contrôle nécessaires pour réglementer les mouvements internationaux de capitaux, mais aucun Etat membre ne peut appliquer lesdites mesures de contrôle d’une manière qui aurait pour effet de restreindre les paiements au titre des transactions courantes ou de retarder indûment les transferts de fonds effectués pour le règlement d’engagements pris, sauf dans les conditions prévues à la section 3, par. b), de l’art. VII, et à la section 2 de l’art. XIV.


Etat le 11. juillet 2006
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