< Art. XXII Obligations générales des participants
> Art. XXIV Cessation de participation
Art. XXIII Suspension des opérations et transactions en droits de tirage spéciaux
Section 1: Dispositions d’exception
En cas de circonstances graves ou imprévues, de nature à compromettre les activités du Fonds en ce qui concerne le Département des droits de tirage spéciaux, le Conseil d’administration peut, à la majorité de 85 % du nombre total des voix attribuées, suspendre, pour un an au plus, l’application de toute disposition relative aux opérations et transactions en droits de tirage spéciaux; les dispositions de la section 1, par. b), c) et d), de l’art. XXVII sont alors applicables.
Section 2: Manquement à des obligations
- a)
- Si le Fonds constate qu’un participant a manqué aux obligations découlant de la section 4 de l’art. XIX, le droit qu’a ce participant d’utiliser ses droits de tirage spéciaux est suspendu, à moins que le Fonds n’en décide autrement.
- b)
- S’il constate qu’un participant a manqué à l’une quelconque de ses autres obligations relatives aux droits de tirage spéciaux, le Fonds peut suspendre le droit qu’a ce participant d’utiliser les droits de tirage spéciaux qu’il acquiert après cette suspension.
- c)
- Des règlements doivent être adoptés qui assureront qu’avant de prendre à l’encontre d’un participant l’une des mesures visées aux par. a) ou b) ci-dessus, le Fonds informe immédiatement celui—ci des griefs formulés contre lui et lui donne la possibilité d’exposer son point de vue oralement et par écrit. Lorsqu’il est informé des griefs formulés contre lui au titre du par a) ci—dessus, le participant s’abstient d’utiliser des droits de tirage spéciaux jusqu’à ce que le différend soit réglé.
- d)
- Les suspensions au titre des par. a) ou b) ci—dessus ni la limitation au titre du par. c) ci-dessus n’affectent l’obligation qu’a le participant de fournir de la monnaie conformément aux dispositions de la section 4 de l’art. XIX.
- e)
- Le Fonds peut, à tout moment, mettre fin à une suspension imposée en application des par. a) ou b) ci—dessus, mais il ne peut être mis fin à une suspension imposée à un participant au titre du par. b) ci—dessus pour manquement aux obligations découlant de la section 6, par. a), de l’art. XIX, qu’après un délai de cent quatre—vingt jours à dater de la fin du premier trimestre civil au cours duquel le participant satisfait aux règles de reconstitution.
- f)
- Le droit qu’a un participant d’utiliser ses droits de tirage spéciaux n’est pas suspendu du fait qu’il est devenu irrecevable à utiliser les ressources du Fonds au titre de la section 5 de l’art. V, de la section I de l’art. VI ou de la section 2, par. a), de l’art. XXVI. Le seul fait qu’il manque à l’une des obligations relatives aux droits de tirage spéciaux n’entraîne pas l’application à un participant des dispositions de la section 2 de l’art. XXVI.
Etat le 14 avril 2011
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles