Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

< Art. XII Organisation et administration
> Art. XIV Dispositions transitoires

Art. XIII Siège et dépositaires

Section 1: Siège

Le siège du Fonds est établi sur le territoire de l’Etat membre dont la quote—part est la plus élevée; des agences ou bureaux peuvent être établis sur les territoires d’autres Etats membres.

Section 2: Dépositaires

a)
Chaque Etat membre désigne comme dépositaire de tous les avoirs du Fonds en sa monnaie sa banque centrale ou, à défaut, tel autre établissement susceptible d’être agréé par le Fonds.
b)
Le Fonds peut conserver ses autres avoirs, y compris l’or, auprès des dépositaires désignés par les cinq Etats membres dont les quotes—parts sont les plus élevées et de tels autres dépositaires désignés que le Fonds peut choisir. Au début, la moitié au moins des avoirs du Fonds est détenue par le dépositaire désigné par l’Etat membre sur les territoires duquel le Fonds a son siège, et 40 % au moins sont détenus par les dépositaires désignés par les quatre autres Etats membres visés ci—dessus. Cependant, pour tous les transferts d’or qu’il effectue, le Fonds tient dûment compte des frais de transport et de ses besoins probables. Dans des circonstances graves, le Conseil d’administration peut transférer tout ou partie des avoirs du Fonds en tout lieu offrant une sécurité suffisante.

Section 3: Garantie des actifs du Fonds

Chaque Etat membre garantit tous les actifs du Fonds contre les pertes dues à la faillite ou à la carence du dépositaire désigné par cet Etat membre.


Etat le 14 avril 2011
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles