Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

< Art. 8 Autres obligations
> Art. 10 Règlement des différends entre un investisseur et un Etat d’accueil

Art. 9 Principe de subrogation

Lorsqu’une Partie Contractante a accordé une garantie financière quelconque contre des risques non commerciaux à l’égard d’un investissement de l’un de ses investisseurs sur le territoire de l’autre Partie Contractante, cette dernière reconnaîtra les droits de la première Partie Contractante selon le principe de subrogation dans les droits de l’investisseur si un paiement a été fait en vertu de cette garantie par la première Partie Contractante.


Etat le 11. juillet 2006
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles