Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

< Art. 12 Entrée en vigueur

Art. 13 Durée et extinction de l’Accord

(1) Le présent Accord restera en vigueur pour une durée de dix ans. Après ce terme, il restera applicable jusqu’à l’expiration d’une période de douze mois à compter de la date à laquelle une Partie Contractante aura notifié sa dénonciation à l’autre Partie Contractante.

(2) Les dispositions du présent Accord s’appliqueront encore pendant une période supplémentaire de vingt ans à compter de la date de son extinction aux investissements effectués avant ladite date.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.

Fait en double exemplaire à La Havane, le 28 juin 1996, en français, en espagnol et en anglais, chaque texte faisant également foi.


Etat le 11. juillet 2006
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