0.975.224.9
Texte original
Accord
entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République populaire de Chine concernant la promotion et la protection réciproque des investissements
Conclu le 27 janvier 2009
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 15 mars 20101
Entré en vigueur par échange de notes le 13 avril 2010
(Etat le 13 avril 2010)
Préambule
Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République populaire de Chine,
désireux d’intensifier la coopération économique dans l’intérêt mutuel des deux Etats,
dans l’intention de créer et de maintenir des conditions favorables aux investissements des investisseurs d’une Partie contractante sur le territoire de l’autre Partie contractante,
reconnaissant la nécessité d’encourager et de protéger les investissements étrangers en vue de promouvoir la prospérité économique des deux Etats,
sont convenus de ce qui suit:
Art. 2 Champ d’application
Art. 3 Encouragement, admission
Art. 4 Protection, traitement
Art. 5 Transferts
Art. 6 Expropriation, indemnisation
Art. 7 Indemnisation des pertes
Art. 8 Autres engagements
Art. 9 Dispositions plus favorables
Art. 10 Principe de subrogation
Art. 11 Différends entre une Partie contractante et un investisseur de l’autre Partie contractante
Art. 12 Différends entre les Parties contractantes
Art. 13 Dispositions finales Protocole
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Pour le |
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Conseil fédéral suisse: |
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Pour le Gouvernement |
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de la République populaire de Chine: |
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Chen Deming |
Protocole
En signant l’Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République populaire de Chine concernant la promotion et la protection réciproque des investissements, les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés, sont en outre convenus des dispositions suivantes, qui seront considérées comme faisant partie intégrante dudit Accord.
Ad art. 4, al. (2) et (3)
En ce qui concerne la République populaire de Chine, le traitement national ne s’applique pas:
- (a)
- à toute mesure non conforme existant au moment de l’entrée en vigueur de l’Accord sur son territoire;
- (b)
- au maintien de toute mesure non conforme visée à la let. (a);
- (c)
- à la modification de toute mesure non conforme visée à la let. (a), pour autant que cette modification n’augmente pas la non-conformité de la mesure, telle qu’elle existait immédiatement avant la modification, avec l’obligation du traitement national.
Des efforts seront accomplis en vue de la levée progressive des mesures non conformes.
Aux fins de la présente disposition, le terme «mesure» désigne toute mesure d’application générale prise par la République populaire de Chine, qu’elle revête la forme d’une loi, d’un règlement, d’une règle, d’une procédure, d’une décision ou d’une action administrative.
Ad art. 5
- (a)
- En ce qui concerne la République populaire de Chine:
- –
- L’art. 5, al. (1), let. (b), s’applique à condition qu’un emprunt ait été enregistré auprès de l’autorité compétente en matière de contrôle des devises.
- –
- L’art. 5, al. (1), let. (g), s’applique à condition que le transfert réponde aux formalités pertinentes requises par les lois et règlements chinois en matière de contrôle des changes.
- Dans la mesure où lesdites formalités ne sont plus requises par la législation chinoise, l’art. 5 s’applique sans restriction.
- (b)
- Un transfert sera réputé avoir eu lieu «sans délai» aux termes de l’art. 5, al. (2), s’il a été effectué dans le délai normalement requis pour l’accomplissement des formalités de transfert. Ce délai commencera à courir le jour où la demande de transfert aura été soumise en bonne et due forme à l’autorité compétente en matière de changes, et n’excédera en aucun cas deux (2) mois.
Ad art. 11, al. (2)
- (a)
- La République populaire de Chine pourra, si elle se trouve impliquée en tant que Partie contractante dans un différend, exiger de l’investisseur concerné qu’il épuise les voies de recours administratives prévues par les lois et règlements de la République populaire de Chine, avant de soumettre le différend aux procédures d’arbitrage visées à l’al. (2) de l’art. 11. La procédure de recours n’excédera pas trois (3) mois.
- (b)
- Si un investisseur selon l’al. 2, let. (c), de l’art. 1 a soumis une prétention au sens de l’art. 11, al. (2), en vertu d’un accord en matière d’investissement conclu avec un Etat tiers, il est confirmé que ledit investisseur n’aura plus le droit de soumettre la même prétention en vertu de l’al. (2) de l’art. 11 du présent Accord.
Ad art. 11, al. (3)
En ce qui concerne le consentement d’une Partie contractante à la soumission à l’arbitrage international de tout différend relatif à un investissement, il est entendu que ledit alinéa prévaut sur tout autre accord international qu’une Partie contractante a pu conclure en matière de règlement des différends relatifs à des investissements.
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Pour le Gouvernement |
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de la République populaire de Chine: |
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Chen Deming |