< Art. 4 Dettes à régler
> Art. 6 Paiements et transferts au titre du présent Accord
Art. 5 Créances exclues du présent Accord
1. L’examen des créances gouvernementales à l’encontre de l’Allemagne issues de la première guerre mondiale sera différé jusqu’à un règlement général définitif de cette question.
2. L’examen des créances issues de la deuxième guerre mondiale des pays qui ont été en guerre avec l’Allemagne ou ont été occupés par elle au cours de cette guerre, et des ressortissants de ces pays, à l’encontre du Reich et des agences du Reich, y compris le coût de l’occupation allemande, les avoirs en compte de clearing acquis pendant l’occupation et les créances sur les Reichskreditkassen, sera différé jusqu’au règlement définitif du problème des Réparations.
3. L’examen des créances nées au cours de la deuxième guerre mondiale des pays qui n’ont pas été en guerre avec l’Allemagne, ni occupés par elle au cours de cette guerre, et des ressortissants de ces pays, à l’encontre du Reich et des agences du Reich, y compris les avoirs acquis en compte de clearing, sera différé jusqu’à ce que le règlement de ces créances puisse être étudié en liaison avec le règlement des créances visées au paragraphe 2 du présent Article (sauf dans la mesure où elles pourraient être réglées sur la base des accords qui ont été signés par les Gouvernements des Etats-Unis d’Amérique, de la République Française et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, et le Gouvernement d’un de ces pays, ou en relation avec ces accords).
4. Les créances à l’encontre de l’Allemagne ou des ressortissants allemands des pays qui ont été incorporés au Reich avant le 1er septembre 1939, ou qui étaient les Alliés du Reich le 1er septembre 1939 ou après cette date, et des ressortissants de ces pays, lorsque ces créances résultent d’obligations contractées ou de droits acquis entre la date d’incorporation (ou, dans le cas des Alliés du Reich, le 1er septembre 1939) et le 8 mai 1945, seront traitées conformément aux dispositions prises ou à prendre dans les traités appropriés. Dans la mesure où de telles dettes pourront, aux termes de ces traités, faire l’objet d’un règlement, les dispositions du présent Accord seront applicables.
5. Le règlement des dettes de la Ville de Berlin et des services publics appartenant à Berlin ou contrôlés par lui et situés à Berlin sera différé jusqu’au moment où les Gouvernements des Etats-Unis d’Amérique, de la République Française et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, le Gouvernement de la République Fédérale allemande et le Sénat de Berlin estimeront qu’il est possible d’ouvrir des négociations pour le règlement de ces dettes.