Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

0.923.31

Traduction1

Convention
arrêtant des dispositions uniformes sur la pêche
dans le lac de Constance

Conclue à Bregenz le 5 juillet 1893
Instruments de ratifications échangés le 22 décembre 1893
Entrée en vigueur le 22 décembre 1893

Dans le but de conserver et de multiplier, dans le lac de Constance, les espèces précieuses de poissons, le Conseil fédéral de la Confédération suisse et les Gouvernements d’Autriche-Hongrie, de Bade, de Bavière, de Liechtenstein et de Wurtemberg sont convenus d’adopter des dispositions uniformes.

A cet effet, ils ont nommé comme délégués:

(Suivent les noms des délégués)

Lesquels ont, sous réserve de ratification, conclu la convention suivante:

Art. 1

Art. 2

Art. 3

Art. 4

Art. 5

Art. 6

Art. 7

Art. 8

Art. 9

Art. 10

Art. 11

Art. 12

Art. 13

Art. 14

Art. 15

Art. 16 Protocole final

Protocole final

Au moment de signer la présente convention relative à l’adoption de dispositions uniformes pour la pêche dans le lac de Constance, les plénipotentiaires ont jugé utile et convenable d’insérer, dans le présent protocole, les déclarations et explications suivantes.

I

Les gouvernements intéressés pourront décider que, lors de la vérification des nasses et filets, une différence d’un dixième sera tolérée (art. 2 de la convention).

II

Il est convenu que le premier et le dernier jour des périodes d’interdiction doivent être compris dans ces périodes (art. 6, ch. 1 à 5, et art. 8 de la convention).

III

Les gouvernements intéressés chargeront leurs commissaires (art. 14 de la convention) de prendre les mesures nécessaires en vue de l’adoption de marques de contrôle semblables (art. 9 de la convention).

IV

Il est à désirer que les gouvernements intéressés interdisent de verser, dans le lac de Constance et ses affluents, de nouvelles espèces de poissons, sans en avoir préalablement avisé l’autorité et en avoir reçu l’autorisation. Celle-ci ne devra être accordée qu’après examen des avantages que pourrait procurer une mesure semblable et seulement après entente entre tous les gouvernements ayant participé à la présente convention, c’est-à-dire entre leurs commissaires (art. 14 de la convention).

V

Il est à désirer que, lors de l’approbation, par les gouvernements, du règlement relatif aux travaux de leurs commissaires (art. 14 de la convention), on institue des réunions périodiques, à époque fixe, qui auront lieu alternativement dans les principales localités riveraines du lac de Constance.

Bregenz, le 5 juillet 1893.

(Suivent les signatures)


RS 14 212


1 Le texte original est publié sous le même chiffre de l’édition allemande du présent Recueil.


Etat le 11. juillet 2006
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