Chapitre IV Organisation et administration
< Art. 9 Sessions du Conseil
> Art. 11 Procédure de vote du Conseil
Art. 10 Voix
1. Les Membres exportateurs détiennent ensemble 1000 voix et les Membres importateurs détiennent ensemble 1000 voix; ces voix sont réparties à l’intérieur de chaque catégorie de Membres, c’est-à-dire celle des Membres exportateurs et celle des Membres importateurs, conformément aux dispositions des paragraphes suivants du présent article.
2. Pour chaque année cacaoyère, les voix des Membres exportateurs sont réparties comme suit: chaque Membre exportateur détient cinq voix de base. Les voix restantes sont réparties entre tous les Membres exportateurs en proportion du volume moyen de leurs exportations de cacao pendant les trois années cacaoyères précédentes pour lesquelles des données ont été publiées par l’Organisation dans le dernier numéro du Bulletin trimestriel de statistiques du cacao. A cette fin, les exportations sont calculées en ajoutant aux exportations nettes de cacao en fèves les exportations nettes de produits dérivés du cacao, converties en équivalent fèves au moyen des coefficients de conversion indiqués à l’art. 41.
3. Pour chaque année cacaoyère, les voix des Membres importateurs sont réparties comme suit: 100 voix sont réparties de manière égale, au nombre entier de voix le plus proche pour chaque Membre. Les voix restantes sont réparties selon le pourcentage que la moyenne des importations annuelles de chaque Membre importateur, pendant les trois années cacaoyères antérieures pour lesquelles l’Organisation dispose de chiffres définitifs, représente dans le total des moyennes de l’ensemble des Membres importateurs. A cette fin, les importations sont calculées en ajoutant aux importations nettes de cacao en fèves les importations brutes de produits dérivés du cacao, converties en équivalent fèves au moyen des coefficients spécifiés à l’art. 41.
4. Si, pour une raison quelconque, des difficultés surgissent concernant la détermination ou la mise à jour de la base statistique pour le calcul des voix conformément aux dispositions des par. 2 et 3 du présent article, le Conseil peut, par un vote spécial, décider de retenir une base statistique différente pour le calcul des voix.
5. Aucun Membre ne détient plus de 400 voix. Les voix en sus de ce chiffre qui résultent des calculs indiqués aux par. 2, 3 et 4 du présent article sont redistribuées entre les autres Membres selon les dispositions desdits paragraphes.
6. Quand la composition de l’Organisation change ou quand le droit de vote d’un Membre est suspendu ou rétabli en application d’une disposition du présent Accord, le Conseil procède à une nouvelle répartition des voix conformément au présent article.
7. Il ne peut y avoir fractionnement de voix.