0.831.109.518.2
Texte original
Convention
de sécurité sociale entre la Confédération suisse
et le Grand-Duché de Luxembourg
Conclue le 3 juin 1967
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 3 déc. 19681
Entrée en vigueur le 1er mai 1969
(Etat le 1er octobre 1997)
Le Conseil fédéral suisse et Son Altesse Royale le Grand-Duché de Luxembourg,
animés du désir d’améliorer les relations des deux Parties dans le domaine de la sécurité sociale et de les adapter au développement de leur législation en la matière, ont décidé de conclure une convention destinée à remplacer celle du 14 novembre 19552 et, à cet effet, ont nommé leurs plénipotentiaires:
(Suivent les noms des plénipotentiaires)
lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:
Chapitre 2: Assurance contre les accidents et les maladies professionnelles
Art. 13Art. 14
Art. 15
Art. 16
Titre V: Dispositions transitoires et finales
Art. 24Art. 25
Art. 26
Art. 27
Art. 28 Protocole final
|
Pour la |
|
Confédération suisse |
|
Pour le |
|
Grand-Duché de Luxembourg: |
|
|
(signé) Krier Grégoire |
Protocole final
Lors de la signature, à ce jour, de la convention de sécurité sociale conclue entre la Confédération suisse et le Grand-Duché de Luxembourg (appelée ci-après «la convention»), les plénipotentiaires soussignés constatent leur accord sur les points suivants:
- 1.
- La convention ne déroge pas aux dispositions de l’accord concernant la sécurité sociale des bateliers rhénans.
- Toutefois en ce qui concerne un droit à une rente ordinaire de l’assurance-invalidité suisse les ressortissants luxembourgeois qui étaient occupés en qualité de batelier rhénan sur un bâtiment suisse et qui ont dû abandonner leur activité pour raison d’incapacité de travail sont considérés comme assurés au sens des dispositions légales suisses s’ils ont, dans les trois années précédant immédiatement la survenance du risque, versé des cotisations selon ces dispositions pendant douze mois au moins.3
- 2.4
- La convention est aussi applicable aux réfugiés au sens de la convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 19515 et du protocole relatif au statut des réfugiés du 31 janvier 19676, ainsi qu’aux apatrides au sens de la convention relative au statut des apatrides du 28 septembre 19547 lorsqu’ils résident sur le territoire de l’une des Parties contractantes. Elle s’applique dans les mêmes conditions aux membres de leurs familles et à leurs survivants, en tant qu’ils fondent leurs droits sur ceux desdits réfugiés ou apatrides. Sont réservées les dispositions plus favorables de la législation nationale.
- 3.8
- Le principe de l’égalité de traitement énoncé à l’art. 3 de la convention n’est pas applicable en ce qui concerne les dispositions légales suisses relatives à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité facultatives des ressortissants suisses à l’étranger et aux prestations de secours versées à des ressortissants suisses résidant hors de Suisse. Il en serait de même au cas où le Luxembourg introduirait des réglementations analogues.
- 4.
- Pour l’application de l’art. 4, par. 2 de la convention, sont prises en considération les dispositions de droit international aussi bien que de droit interne.
- 5.
- Les art. 6, par. 1 et 2, 7, 13 et 22 de la convention s’appliquent sans distinction de nationalité des personnes concernées.
- 6.
- Les ressortissants suisses qui ont été affiliés aux assurances sociales luxembourgeoises énumérées à l’article premier de la convention peuvent continuer volontairement ces assurances aux mêmes conditions que les ressortissants luxembourgeois, lorsqu’ils quittent le Luxembourg.
- 7.9
- Pour ce qui est de la notion de «période assimilée selon les dispositions légales luxembourgeoises concernant le maintien des droits» figurant au par. 4, b) de l’art. 8 de la convention, comptent pour le maintien des droits
- a)
- dans les régimes des salariés:
- –
- les périodes pendant lesquelles l’assuré jouissait d’une pension d’invalidité ou d’une allocation en tenant lieu ou pendant lesquelles cette pension ou cette allocation était suspendue;
- –
- les périodes pendant lesquelles l’assuré était soumis à un traitement curatif;
- –
- les journées pendant lesquelles l’intéressé sans se livrer à une occupation soumise à l’assurance, a reçu une rente d’accident pour une réduction de 20 % au moins de sa capacité de travail;
- –
- les périodes pendant lesquelles l’assuré a touché ou aurait été en droit de toucher une indemnité de chômage.
- b)
- dans les régimes des travailleurs indépendants:
- –
- les périodes pendant lesquelles l’entreprise était arrêtée pour cause de maladie ou d’accident;
- –
- les périodes pendant lesquelles l’assuré bénéficiait d’une pension d’invalidité.
- 7a.10 Les femmes de nationalité luxembourgeoise, qui ont leur domicile au Luxembourg et qui remplissent les autres conditions selon les dispositions légales suisses pour l’ouverture d’un droit à des rentes ordinaires d’orphelins de mère, sont considérées comme étant assurées pour ce droit. Par ailleurs l’art. 8, par. 2 s’applique par analogie.
- 8.
- La durée de résidence prévue à l’art. 9 de la convention est considérée comme ininterrompue, lorsque le séjour hors du territoire suisse n’excède pas trois mois au cours d’une année civile. Les périodes de résidence en Suisse, pendant lesquelles la personne intéressée a été exemptée de l’assujettissement à l’assurance invalidité, vieillesse et survivants suisse, ne sont pas imputées sur la durée de résidence requise.
- 9.
- Les dispositions de l’art. 17 ...11 de la convention ne font pas obstacle à l’application de dispositions plus favorables d’une des législations nationales.
- 10.
- L’accès à l’assurance maladie suisse est facilité de la manière suivante:
- a)
- lorsqu’un ressortissant de l’une des Parties contractantes transfère son domicile du Luxembourg en Suisse et sort de l’assurance maladie luxembourgeoise, il doit être admis indépendamment de son âge par l’une des caisses-maladie suisses reconnues désignées par les autorités compétentes suisses et il peut s’assurer tant pour une indemnité journalière que pour les soins médicaux et pharmaceutiques, à condition
- –
- qu’il remplisse les autres prescriptions statutaires d’admission,
- –
- qu’il ait été affilié à une institution d’assurance maladie luxembourgeoise avant le transfert de domicile,
- –
- qu’il demande son admission dans une caisse suisse dans les trois mois à compter de la cessation de son affiliation au Luxembourg, et
- –
- qu’il ne change pas de résidence uniquement aux fins de suivre un traitement médical ou curatif;
- b)
- l’épouse et les enfants de moins de 20 ans d’un ressortissant de l’une des Parties contractantes bénéficient du même droit à l’admission dans une caisse-maladie reconnue, au titre des soins médicaux et pharmaceutiques, lorsqu’ils satisfont aux conditions énoncées ci-dessus, la co-assurance étant assimilée à l’affiliation;
- c)
- les périodes d’assurance accomplies dans l’assurance maladie luxembourgeoise sont prises en considération pour l’ouverture du droit aux prestations à la condition toutefois, en ce qui concerne les prestations de maternité, que l’assurée ait été affiliée depuis 3 mois à une caisse-maladie suisse.
- 11.
- L’accès à l’assurance maladie luxembourgeoise est facilité de la manière suivante:
- a)
- Lorsqu’un ressortissant de l’une des Parties contractantes transfère son domicile de la Suisse au Luxembourg et quitte la caisse-maladie suisse reconnue auprès de laquelle il était assuré, les périodes d’assurance accomplies dans l’assurance maladie suisse au titre de l’assurance des soins médicaux et pharmaceutiques sont prises en considération pour l’admission à l’assurance continuée facultative luxembourgeoise;
- b)
- les périodes d’assurance accomplies dans l’assurance-maladie suisse sont prises en considération pour l’ouverture du droit aux prestations de maladie et, à condition que l’assurée ait été affiliée depuis 3 mois à l’assurance maladie luxembourgeoise, pour l’ouverture du droit aux prestations de maternité;
- c)
- pour l’assurance maladie des bénéficiaires de pensions ou de rentes, les pensions et les rentes suisses sont assimilées aux pensions et rentes luxembourgeoises, à condition que le bénéficiaire réside au Luxembourg;
- d)
- dans les hypothèses visées sub a) et c) la compétence des caisses et généralement les modalités de l’affiliation sont arrêtées par l’autorité compétente luxembourgeoise.
- 12.
- Les travailleurs détachés de la Suisse au Grand-Duché de Luxembourg pourront s’affilier volontairement à la caisse de maladie luxembourgeoise compétente en raison de leur occupation.
- 13.
- Les assurés qui ont quitté le territoire luxembourgeois avant le 1er juillet 1938 ne peuvent voir prendre en compte, pour l’attribution et le calcul de leurs droits, les périodes d’affiliation à l’assurance luxembourgeoise antérieures à ladite date que
- a)
- s’ils justifient de 6 mois d’assurance accomplis postérieurement à celle-ci sous un régime luxembourgeois, au cas où ils sont revenus au Grand-Duché avant le 1er juillet 1955;
- b)
- sinon pour autant qu’ils auront maintenu leurs droits ou qu’ils les auront recouvrés conformément à la législation luxembourgeoise.
- La disposition qui précède ne s’applique pas aux périodes d’assurance accomplies dans les mines.
- 14.12 Les périodes d’assurance accomplies sous la législation luxembourgeoise par des ressortissants suisses ne résidant pas sur le territoire luxembourgeois sont assimilées à des périodes de résidence pour l’attribution de la part fondamentale dans les pensions luxembourgeoises.
Fait en deux exemplaires à Luxembourg, le 3 juin 1967.
|
|
Pour le |
|
Grand-Duché de Luxembourg: |
|
|
(signé) Krier Grégoire |
1 RO 1969 418
2 RS 0.831.109.518.1
3 Alinéa introduit par l’art. 1er let. B ch. 1 de l’Avenant du 26 mars 1976, approuvé par l’Ass. féd. le 23 juin 1977 et en vigueur depuis le 1er déc. 1977 (RO 1977 2094 2093; FF 1976 III 1193).
4 Nouvelle teneur selon l’art. 1er let. B ch. 2 de l’Avenant du 26 mars 1976, approuvé par l’Ass. féd. le 23 juin 1977 et en vigueur depuis le 1er déc. 1977 (RO 1977 2094 2093; FF 1976 III 1193).
5 RS 0.142.30
6 RS 0.142.301
7 RS 0.142.40
8 Nouvelle teneur selon l’art. 1er let. B ch. 3 de l’Avenant du 26 mars 1976, approuvé par l’Ass. féd. le 23 juin 1977 et en vigueur depuis le 1er déc. 1977 (RO 1977 2094 2093; FF 1976 III 1193).
9 Nouvelle teneur selon l’art. 1er let. B ch. 4 de l’Avenant du 26 mars 1976, approuvé par l’Ass. féd. le 23 juin 1977 et en vigueur depuis le 1er déc. 1977 (RO 1977 2094 2093; FF 1976 III 1193).
10 Introduit par l’art. 1er let. B ch. 5 de l’Avenant du 26 mars 1976, approuvé par l’Ass. féd. le 23 juin 1977 et en vigueur depuis le 1er déc. 1977 (RO 1977 2094 2093; FF 1976 III 1193).
11 Abrogé par l’art. 1er let. A ch. 6 de l’Avenant du 26 mars 1976, approuvé par l’Ass. féd. le 23 juin 1977 (RO 1977 2094 2093; FF 1976 III 1193).
12 Nouvelle teneur selon l’art. 1er let. B ch. 7 de l’Avenant du 26 mars 1976, approuvé par l’Ass. féd. le 23 juin 1977 et en vigueur depuis le 1er déc. 1977 (RO 1977 2094 2093; FF 1976 III 1193).