Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

0.831.109.232.2

Texte original

Entente
en matière de sécurité sociale entre
la Convédération suisse et le Québec

Conclue le 25 février 1994

Approuvée par l’Assemblée fédérale le 14 mars 19951

Entrée en vigueur par échange de notes le 1er octobre 1995

Le Conseil fédéral suisse

et

le Gouvernement du Québec,

animés du désir de régler les relations entre la Suisse et le Québec dans le domaine de la sécurité sociale, ont décidé de conclure une Entente à cette fin et sont convenus des dispositions suivantes:

Titre I Définitions et législations

Art. 1

Art. 2

Titre II Dispositions générales

Art. 3

Art. 4

Art. 5

Titre III Législation applicable

Art. 6

Art. 7

Art. 8

Titre IV Dispositions concernant les prestations

Section I Application de la législation du Québec

Art. 9

Art. 10

Section II Application de la législation suisse

Art. 11

Art. 12

Art. 13

Art. 14

Titre V Dispositions administratives et diverses

Art. 15

Art. 16

Art. 17

Art. 18

Art. 19

Art. 20

Art. 21

Art. 22

Titre VI Dispositions transitoires et finales

Art. 23

Art. 24

Art. 25

Art. 26 Protocole final

Pour le

Conseil fédéral suisse:

Pour le

Gouvernement du Québec:

Ernst Andres

Violette Trépanier


Protocole final

Lors de la signature à ce jour de l’Entente de sécurité sociale entre la Confédération suisse et le Québec, les plénipotentiaires soussignés ont constaté leur accord sur les points suivants:

1.
L’art. 4, par. 1, ne s’applique pas aux dispositions légales suisses:
a)
sur l’assurance—vieillesse, survivants et invalidité facultative des ressortissants suisses résidant à l’étranger;
b)
sur l’assurance—vieillesse, survivants et invalidité des ressortissants suisses travaillant à l’étranger pour le compte d’un employeur en Suisse et qui sont rémunérés par cet employeur
c)
sur les allocations de secours aux ressortissants suisses à l’étranger.
2.
Les dispositions de l’Entente ne font pas obstacle à l’application d’une disposition de la législation suisse qui serait plus favorable aux personnes intéressées dans le domaine des prestations.
3.
En ce qui concerne l’art. 6, par. 1, il n’est pas tenu compte pour le calcul des cotisations dues selon la législation suisse, des revenus que la personne réalise du fait d’une activité lucrative salariée exercée sur le territoire du Québec.
4.
Le conjoint et les enfants accompagnant une personne détachée en Suisse au sens de l’art. 7 sont exemptés de l’assujettissement à la législation suisse pour autant qu’ils n’exercent pas d’activité lucrative en Suisse.
5.
Le conjoint et les enfants accompagnant une personne détachée au Québec au sens de l’art. 7 demeurent assurés conformément à la législation suisse pour autant qu’ils n’exercent pas d’activité lucrative au Québec.
6.
Les ressortissants du Québec résidant en Suisse qui quittent la Suisse pour une période de deux mois au maximum n’interrompent pas leur résidence en Suisse au sens de l’art. 11, par. 2.
7.
Les ressortissants du Québec non domiciliés en Suisse qui ont dû abandonner leur activité lucrative dans ce pays à la suite d’un accident ou d’une maladie et qui bénéficient de mesures de réadaptation de l’assurance-invalidité suisse ou qui demeurent en Suisse jusqu’à la réalisation du risque assuré sont considérés comme étant assurés au sens de la législation suisse pour l’octroi des prestations de l’assurance—invalidité. Ils doivent acquitter les cotisations à l’assurance—vieillesse, survivants et invalidité comme s’ils avaient leur domicile en Suisse.
8.
En ce qui concerne l’art. 13, la durée de résidence en Suisse d’un ressortissant du Québec est considérée comme ininterrompue si ce dernier n’a pas quitté la Suisse pendant plus de trois mois au cours d’une année civile. Toutefois, une période de résidence en Suisse durant laquelle un ressortissant du Québec a été exempté de l’affiliation à l’assurance—vieillesse, survivants et invalidité suisse n’est pas considérée comme période de résidence au sens de l’art. 13.
9.
Le remboursement des cotisations payées en vertu de la législation suisse, qui a été effectué en application des dispositions légales suisses sur le remboursement desdites cotisations aux étrangers et aux apatrides, ne fait pas obstacle au versement des rentes extraordinaires en application de l’article 13; dans ces cas toutefois, le montant des cotisations remboursées est imputé sur celui des rentes à verser.

Fait à Montréal, le 25 février 1994, en deux exemplaires, en langue française.

Pour le

Conseil fédéral suisse:

Pour le

Gouvernement du Québec:

Ernst Andres

Violette Trépanier


RO 1995 4300; FF 1994 V 421


1 Art. 1er al. 2 AF du 14 mars 1995 (RO 1995 4282)


Etat le 11. juillet 2006
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