Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre II Dispositions générales
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Art. 5

1 Sous réserve des dispositions contraires de la présente Entente, les prestations suisses en espèces acquises aux termes de la législation suisse ou en vertu de la présente Entente par une personne visée à l’art. 3, let. a), ne peuvent subir aucune réduction, ni modification, ni suspension, ni suppression, ni confiscation du seul fait que la personne bénéficiaire réside hors du territoire suisse.

2 Sous réserve des dispositions contraires de la présente Entente, les prestations québécoises acquises aux termes de la législation du Québec ou en vertu de la présente Entente ne peuvent subir aucune réduction, ni modification, ni suspension, ni suppression, ni confiscation du seul fait que la personne bénéficiaire réside hors du territoire québécois.


Etat le 11. juillet 2006
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles