Titre IV Dispositions concernant les prestations
Section I Application de la législation du Québec
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Art. 10
1 Une personne qui a été soumise à la législation de l’une et l’autre des Parties bénéficie, ainsi que les personnes à sa charge, ses survivants et ses ayants droit, d’une prestation en vertu de la législation du Québec si elle satisfait, sans avoir recours à la totalisation prévue par l’art. 9, aux conditions requises par cette législation pour avoir droit à une prestation. L’institution du Québec détermine le montant de la prestation selon les dispositions de la législation qu’elle applique.
2 Si la personne visée dans le par. 1 ne satisfait pas aux conditions requises pour ouvrir le droit à une prestation sans avoir recours à la totalisation, l’institution du Québec procède de la façon suivante:
- a)
- elle reconnaît une année de cotisation lorsque l’institution suisse atteste qu’une période d’assurance d’au moins trois mois dans une année civile a été accomplie en vertu de la législation suisse, pourvu que cette année soit comprise dans la période cotisable telle que définie dans la législation du Québec;
- b)
- les années reconnues en vertu de l’alinéa a) sont totalisées avec les périodes d’assurance accomplies en vertu de la législation du Québec, conformément à l’art. 9.
3 Lorsque le droit à une prestation est acquis en vertu de la totalisation prévue au par. 2, l’institution du Québec détermine le montant de la prestation payable comme suit:
- a)
- le montant de la partie de la prestation reliée aux gains est calculé selon les dispositions de la législation du Québec;
- b)
- le montant de la partie uniforme de la prestation est ajusté en proportion de la période à l’égard de laquelle des cotisations ont été payées en vertu de la législation du Québec par rapport à la période cotisable définie dans cette législation.