0.814.291
Texte original
Convention internationale
sur la responsabilité civile pour les dommages
dus à la pollution par les hydrocarbures1
Conclue à Bruxelles le 29 novembre 1969
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 20 mars 19872
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 15 décembre 1987
Entrée en vigueur pour la Suisse le 14 mars 1988
(Etat le 1er novembre 2003)
Les Etats parties à la présente Convention,
conscients des risques de pollution que crée le transport maritime international des hydrocarbures en vrac,
convaincus de la nécessité de garantir une indemnisation équitable des personnes qui subissent des dommages du fait de pollution résultant de fuites ou de rejets d’hydrocarbures provenant de navires,
désireux d’adopter des règles et des procédures uniformes sur le plan international pour définir les questions de responsabilité et garantir en de telles occasions une réparation équitable,
sont convenus des dispositions suivantes:
Art. II
Art. III
Art. IV
Art. V
Art. VI
Art. VII
Art. VIII
Art. IX
Art. X
Art. XI
Art. XII
Art. XIIbis Dispositions transitoires
Art. XIIter Clauses finales
Art. XIII
Art. XIV
Art. XV
Art. XVI
Art. XVII
Art. XVIII
Art. XIX
Art. XX
Art. XXI
Annexe Certificat d’assurance ou autre garantie financière
relative à la responsabilité civile pour les dommages
dus à la pollution par les hydrocarbures Champ d’application de la convention
1 La convention dans sa teneur du 29 nov. 1969 (RO 1988 1444) a été dénoncée par la Suisse avec effet le 15 mai 1998 (RO 1999 739). Selon l’art. 16 ch. 4 du prot. du 27 nov. 1992 (RS 0.814.291.2), la version modifiée par ledit prot. reste en vigueur pour la Suisse. Selon l’art. 11 ch. 2 du même prot., cette version est désignée sous le nom de «Convention internationale de 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures» («Convention de 1992 sur la responsabilité»).
2 RO 1988 1443