Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

0.814.05

Texte original

Convention de Bâle
sur le contrôle des mouvements transfrontières
de déchets dangereux et de leur élimination

Conclue à Bâle le 22 mars 1989
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 31 janvier 1990
Entrée en vigueur pour la Suisse le 5 mai 1992

(Etat le 9 novembre 2011)

Préambule

Les Parties à la présente Convention,

conscientes des dommages que les déchets dangereux et d’autres déchets ainsi que les mouvements transfrontières de ces déchets risquent de causer à la santé humaine et à l’environnement,

ayant présente à l’esprit la menace croissante que représentent pour la santé humaine et l’environnement la complexité grandissante et le développement de la production de déchets dangereux et d’autres déchets et leurs mouvements transfrontières,

ayant également présent à l’esprit le fait que la manière la plus efficace de protéger la santé humaine et l’environnement des dangers que représentent ces déchets consiste à réduire leur production au minimum du point de vue de la quantité et/ou du danger potentiel,

convaincues que les Etats devraient prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que la gestion des déchets dangereux et d’autres déchets, y compris leurs mouvements transfrontières et leur élimination, soit compatible avec la protection de la santé humaine et de l’environnement, quel que soit le lieu où ces déchets sont éliminés,

notant que les Etats devraient veiller à ce que le producteur s’acquitte des obligations ayant trait au transport et à l’élimination des déchets dangereux et d’autres déchets d’une manière qui soit compatible avec la protection de l’environnement, quel que soit le lieu où ils sont éliminés,

reconnaissant pleinement que tout Etat possède le droit souverain d’interdire l’entrée ou l’élimination de déchets dangereux et d’autres déchets d’origine étrangère sur son territoire,

reconnaissant également le sentiment croissant favorable à l’interdiction des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination dans d’autres Etats, en particulier dans les pays en développement,

convaincues que les déchets dangereux et d’autres déchets devraient, dans toute la mesure où cela est compatible avec une gestion écologiquement rationnelle et efficace, être éliminés dans l’Etat où ils ont été produits,

conscientes également que les mouvements transfrontières de ces déchets de l’Etat de leur production vers tout autre Etat ne devraient être autorisés que lorsqu’ils sont réalisés dans des conditions ne présentant aucun danger pour la santé humaine et l’environnement et conformes aux dispositions de la présente Convention,

considérant que le contrôle accru des mouvements transfrontières de déchets dangereux et d’autres déchets encouragera une gestion écologiquement rationnelle de ces déchets et une réduction du volume des mouvements transfrontières correspondants,

convaincues que les Etats devraient prendre des mesures pour assurer un échange approprié d’informations et un contrôle effectif des mouvements transfrontières de déchets dangereux et d’autres déchets en provenance et à destination de ces Etats,

notant qu’un certain nombre d’accords internationaux et régionaux ont porté sur la question de la protection et de la préservation de l’environnement lorsqu’il y a transit de marchandises dangereuses,

tenant compte de la Déclaration de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement (Stockholm, 1972), des Lignes directrices et Principes du Caire concernant la gestion écologiquement rationnelle des déchets dangereux, adoptés par le Conseil d’administration du Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) par sa décision 14/30 du 17 juin 1987, des recommandations du Comité d’experts des Nations Unies en matière de transport des marchandises dangereuses (formulées en 1957 et mises à jour tous les deux ans), des recommandations, déclarations, instruments et règlements pertinents adoptés dans le cadre du système des Nations Unies ainsi que des travaux et études effectués par d’autres organisations internationales et régionales,

conscientes de l’esprit, des principes, des buts et des fonctions de la Charte mondiale de la nature adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies à sa trente-septième session (1982) en tant que règle d’éthique concernant la protection de l’environnement humain et la conservation des ressources naturelles,

affirmant que les Etats sont tenus de s’acquitter de leurs obligations internationales concernant la protection de la santé humaine ainsi que la protection et la sauvegarde de l’environnement et sont responsables à cet égard conformément au droit international,

reconnaissant que, dans le cas d’une violation substantielle des dispositions de la présente Convention ou de tout protocole y relatif, les dispositions pertinentes du droit international des traités s’appliqueront,

conscientes que la nécessité de continuer à mettre au point et à appliquer des techniques peu polluantes et écologiquement rationnelles, des mesures de recyclage et des systèmes appropriés de maintenance et de gestion en vue de réduire au minimum la production de déchets dangereux et d’autres déchets,

conscientes également du fait que la communauté internationale est de plus en plus préoccupée par la nécessité de contrôler rigoureusement les mouvements transfrontières de déchets dangereux et d’autres déchets et par la nécessité de réduire dans la mesure du possible ces mouvements au minimum,

préoccupées par le problème du trafic transfrontière illicite de déchets dangereux, et d’autres déchets,

tenant compte aussi de ce que les pays en développement n’ont que des capacités limitées de gestion des déchets dangereux et d’autres déchets,

reconnaissant qu’il est nécessaire de promouvoir le transfert, surtout vers les pays en développement, de techniques destinées à assurer une gestion rationnelle des déchets dangereux et d’autres déchets produits localement, dans l’esprit des Lignes directrices du Caire et de la décision 14/16 du Conseil d’administration du PNUE sur la promotion du transfert des techniques de protection de l’environnement,

reconnaissant également que les déchets dangereux et d’autres déchets devraient être transportés conformément aux conventions et recommandations internationales pertinentes,

convaincues également que les mouvements transfrontières de déchets dangereux et d’autres déchets ne devraient être autorisés que si le transport et l’élimination finale de ces déchets sont écologiquement rationnels,

déterminées à protéger par un contrôle strict la santé humaine et l’environnement contre les effets nocifs qui peuvent résulter de la production et de la gestion des déchets dangereux et d’autres déchets,

sont convenues de ce qui suit:

Art. 1 Champ d’application de la Convention

Art. 2 Définitions

Art. 3 Définitions nationales des déchets dangereux

Art. 4 Obligations générales

Art. 5 Désignation des autorités compétentes et du correspondant

Art. 6 Mouvements transfrontières entre Parties

Art. 7 Mouvements transfrontières en provenance d’une Partie à travers le territoire d’Etats qui ne sont pas Parties

Art. 8 Obligation de réimporter

Art. 9 Trafic illicite

Art. 10 Coopération internationale

Art. 11 Accords bilatéraux, multilatéraux et régionaux

Art. 12 Consultations sur les questions de responsabilité

Art. 13 Communication de renseignements

Art. 14 Questions financières

Art. 15 Conférence des Parties

Art. 16 Secrétariat

Art. 17 Amendements à la Convention

Art. 18 Adoption et amendement des annexes

Art. 19 Vérification

Art. 20 Règlement des différends

Art. 21 Signature

Art. 22 Ratification, acceptation, confirmation formelle ou approbation

Art. 23 Adhésion

Art. 24 Droit de vote

Art. 25 Entrée en vigueur

Art. 26 Réserves et déclarations

Art. 27 Dénonciation

Art. 28 Dépositaire

Art. 29 Textes faisant foi

Annexe I
- Catégories de déchets à contrôler

Annexe II
- Catégories de déchets demandant un examen spécial

Annexe III
- Liste des caractéristiques de danger

Annexe IV
- Opérations d’élimination
- A. Opérations ne débouchant pas sur une possibilité de récupération de recyclage, de réutilisation,...
- B. Opérations débouchant sur une possibilité de récupération, de recyclage, de réutilisation, de rée...

Annexe V–A
- Informations à fournir lors de la notification

Annexe V–B
- Informations à fournir dans le document de mouvement

Annexe VI
- Arbitrage

Annexe VIII
- Liste A

Annexe IX
- Liste B
- Champ d’application le 9 novembre 2011


RO 1992 1125


Etat le 9 novembre 2011
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