0.814.021
Texte original
Protocole de Montréal
relatif à des substances qui appauvrissent
la couche d’ozone1
Conclu à Montréal le 16 septembre 1987
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 6 décembre 19882
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 28 décembre 1988
Entré en vigueur pour la Suisse le 1er janvier 1989
(Etat le 1er mars 2012)
Les Parties au présent Protocole,
étant Parties à la Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone3,
conscientes de leur obligation conventionnelle de prendre les mesures appropriées pour protéger la santé de l’homme et l’environnement contre les effets néfastes qui résultent ou risquent de résulter d’activités humaines qui modifient ou risquent de modifier la couche d’ozone,
reconnaissant que les émissions à l’échelle mondiale de certaines substances peuvent appauvrir de façon significative et modifier autrement la couche d’ozone d’une manière qui risque d’avoir des effets néfastes sur la santé de l’homme et l’environnement,
ayant conscience des effets climatiques possibles des émissions de ces substances,
conscientes que les mesures visant à protéger la couche d’ozone contre le risque d’appauvrissement devraient être fondées sur des connaissances scientifiques pertinentes, compte tenu de considérations techniques et économiques,
déterminées à protéger la couche d’ozone en prenant des mesures de précaution pour réglementer équitablement le volume mondial total des émissions de substances qui l’appauvrissent, l’objectif final étant de les éliminer en fonction de l’évolution des connaissances scientifiques et compte tenu de considérations techniques et économiques, ainsi que des besoins des pays en développement en matière de développement,4
reconnaissant qu’une disposition particulière s’impose pour répondre aux besoins des pays en développement, notamment par l’octroi de ressources financières supplémentaires et l’accès aux techniques appropriées, compte tenu du fait que l’ampleur des fonds nécessaires est prévisible et que ceux-ci devraient pouvoir apporter une différence substantielle dans la capacité du monde à s’attaquer au problème scientifiquement démontré de l’appauvrissement de la couche d’ozone et de ses effets nocifs,5
constatant que des mesures de précaution ont déjà été prises à l’échelon national et régional pour réglementer les émissions de certains chlorofluorocarbones,
considérant qu’il importe de promouvoir une coopération internationale en matière de recherche, de développement et de transfert de techniques de substitution pour la réglementation et la réduction des émissions de substances qui appauvrissent la couche d’ozone, en tenant compte notamment des besoins des pays en développement;6
sont convenues de ce qui suit:
Art. 2
Art. 2A CFC
Art. 2B Halons
Art. 2C Autres CFC entièrement halogénés
Art. 2D Tétrachlorure de carbone
Art. 2E 1, 1, 1 Trichloroéthane (méthyle chloroforme)
Art. 2F Hydrochlorofluorocarbones
Art. 2G Hydrobromofluorocarbones
Art. 2H Bromure de méthyle
Art. 2I Bromochlorométhane
Art. 3 Calcul des niveaux des substances réglementées
Art. 4 Réglementation des échanges commerciaux avec les Etats non parties au Protocole
Art. 4A Réglementation des échanges commerciaux avec les Parties
Art. 4B Autorisation
Art. 5 Situation particulière des pays en développement
Art. 6 Evaluation et examen des mesures de réglementation
Art. 7 Communication des données
Art. 8 Non-conformité
Art. 9 Recherche, développement, sensibilisation du public et échange de renseignements
Art. 10 Mécanisme de financement
Art. 10A Transfert de technologies
Art. 11 Réunions des Parties
Art. 12 Secrétariat
Art. 13 Dispositions financières
Art. 14 Rapport entre le présent Protocole et la Convention
Art. 15 Signature
Art. 16 Entrée en vigueur
Art. 17 Parties adhérant après l’entrée en vigueur
Art. 18 Réserves
Art. 19 Dénonciation
Art. 20 Textes faisant foi
Annexe A
- Substances réglementées
Annexe B
- Substances réglementées
Annexe C
- Substances réglementées
Annexe D
- Liste des produits contenant des substances réglementées figurant à l’Annexe A
Annexe E
- Substances réglementées
- Champ d’application le 1er mars 2012
1 Prot. consolidé: les Am. du 29 juin 1990 (RS 0.814.021.1; RO 1993 1078), du 25 nov. 1992 (RS 0.814.021.2; RO 2002 2793), du 17 sept. 1997 (RS 0.814.021.3; RO 2003 3288) et du 3 déc. 1999 (RS 0.814.021.4; RO 2003 3294), en vigueur pour la Suisse, ont été insérés dans le Prot . Ces Am. ne régissent que les rapports entre les Etats les ayant ratifiés. Voir par conséquent leurs champs d’applications dans les textes RS cités entre parenthèse.
2 RO 1989 476
3 RS 0.814.02
4 Nouvelle teneur selon l’art. 1, let. A de l’Am. du 29 juin 1990, approuvé par l’Ass. féd. le 3 juin 1992, en vigueur pour la Suisse depuis le 15 déc. 1992 (RO 1993 1078, 1992 2227; FF 1991 IV 221).
5 Nouvelle teneur selon l’art. 1, let. A de l’Am. du 29 juin 1990, approuvé par l’Ass. féd. le 3 juin 1992, en vigueur pour la Suisse depuis le 15 déc. 1992 (RO 1993 1078, 1992 2227; FF 1991 IV 221).
6 Nouvelle teneur selon l’art. 1, let. A de l’Am. du 29 juin 1990, approuvé par l’Ass. féd. le 3 juin 1992, en vigueur pour la Suisse depuis le 15 déc. 1992 (RO 1993 1078, 1992 2227; FF 1991 IV 221).