Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

< Art. 2A CFC
> Art. 3 Calcul des niveaux des substances réglementées

Art. 2B1 Halons

1.  Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1992 et ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe II de l’annexe A n’excède pas annuellement son niveau calculé de consommation de 1986. Chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille à ce que, pendant les mêmes périodes, son niveau calculé de production de ces substances n’excède pas son niveau de production de 1986. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au par. 1 de l’art. 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d’un maximum de 10 % de son niveau calculé de production de 1986.

2.  Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1994 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe II de l’annexe A soit réduit à zéro. Chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille, pendant ces mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production de ces substances soit réduit à zéro. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au par. 1 de l’art. 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d’un maximum de quinze pour cent de son niveau calculé de production de 1986. Le présent paragraphe s’appliquera sauf si les Parties décident d’autoriser le niveau de production ou de consommation qui est nécessaire pour répondre aux besoins en utilisations dont elles conviennent qu’elles sont essentielles.2

3. et 4.  ...3


1 Introduit par la let. B des ajustements du 29 juin 1990, approuvés par l’Ass. féd. le 3 juin 1992 et en vigueur depuis le 7 mars 1991 (RO 1992 2228 2227; FF 1991 IV 221).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I B des ajustements du 25 nov. 1992, en vigueur depuis le 22 sept. 1993 (RO 1994 797).
3 Abrogés par le ch. I A des ajustements du 25 nov. 1992 (RO 1994 797).


Etat le 1er mars 2012
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