Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

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Art. 2

1.  1

2.  2

3. et 4.  3

5.  Toute Partie dont le niveau calculé de production de 1986 pour les substances réglementées du Groupe I de l’annexe A était inférieur à 25 kilotonnes peut, à des fins de rationalisation industrielle, transférer à toute autre Partie, ou recevoir de toute autre Partie, l’excédent de production par rapport aux limites fixées aux par. 1, 3 et 4 à condition que le total combiné des niveaux calculés de production des Parties en cause n’excède pas les limites de production fixées dans le présent article. En pareil cas, le secrétariat est avisé, au plus tard à la date du transfert, de tout transfert de production.

6.  Si une Partie qui ne relève pas de l’art. 5 a commencé, avant le 16 septembre 1987, la construction d’installations de production de substances réglementées ou si elle a, avant cette date, passé des marchés en vue de leur construction et si cette construction était prévue dans la législation nationale avant le 1er janvier 1987, cette Partie peut ajouter la production de ces installations à sa production de ces substances en 1986 en vue de déterminer son niveau de production de 1986, à condition que la construction desdites installations soit achevée au 31 décembre 1990 et que ladite production n’augmente pas de plus de 0,5 kg par habitant le niveau calculé de consommation annuelle de ladite Partie en ce qui concerne les substances réglementées.

7.  Tout transfert de production en vertu du par. 5 ou toute addition à la production en vertu du par. 6 est notifié au secrétariat au plus tard à la date du transfert ou de l’addition.

8.  a)
Toutes les Parties qui sont des Etats membres d’une organisation régionale d’intégration économique selon la définition du par. 6 de l’art. 1 de la Convention peuvent convenir qu’elles rempliront conjointement leurs obligations relatives à la consommation aux termes du présent article à condition que leur niveau calculé total combiné de consommation n’excède pas les niveaux exigés par le présent article.
b)
Les Parties à un tel accord informent le secrétariat des termes de cet accord avant la date de la réduction de consommation qui fait l’objet dudit accord.
c)
Un tel accord n’entre en vigueur que si tous les Etats membres de l’organisation régionale d’intégration économique et l’organisation en cause elle-même sont Parties au Protocole et ont avisé le secrétariat de leur méthode de mise en oeuvre.
9.  a)
Se fondant sur les évaluations faites en application de l’art. 6, les Parties peuvent décider:
i)
s’il y a lieu d’ajuster les valeurs calculées du potentiel d’appauvrissement de l’ozone énoncées à l’annexe A et, dans l’affirmative, quels devraient être les ajustements à apporter;
ii)
s’il y a lieu d’appliquer d’autres ajustements et réductions des niveaux de production ou de consommation des substances réglementées par rapport aux niveaux de 1986 et, dans l’affirmative, déterminer quels devraient être la portée, la valeur et le calendrier de ces divers ajustements et réductions.
b)
Le secrétariat communique aux Parties les propositions visant ces ajustements au moins six mois avant la réunion des Parties à laquelle lesdites propositions seront présentées pour adoption.
c)
Les Parties mettent tout en oeuvre pour prendre des décisions par consensus. Si, malgré tous leurs efforts, elles ne peuvent parvenir à un consensus et à un accord, les Parties prennent en dernier recours leurs décisions à la majorité des deux tiers des Parties présentes et votantes représentant au moins 50 % de la consommation totale par les Parties des substances réglementées.
d)
Les décisions lient toutes les Parties et sont communiquées sans délai aux Parties par le dépositaire. Sauf indication contraire dans leur libellé, les décisions entrent en vigueur au bout d’un délai de six mois à compter de la date de leur communication par le dépositaire.
10. a)
Se fondant sur les évaluations faites en application de l’art. 6 du présent Protocole et conformément à la procédure établie à l’art. 9 de la Convention, les Parties peuvent décider:
i)
si certaines substances doivent être ajoutées à toute annexe du présent Protocole ou en être retranchées et, le cas échéant, de quelles substances il s’agit;
ii)
du mécanisme, de la portée et du calendrier d’application des mesures de réglementation qui devraient toucher ces substances;
b)
Toute décision de ce genre entre en vigueur, à la condition qu’elle soit approuvée à la majorité des deux tiers des Parties présentes et votantes.

11.  Nonobstant les dispositions du présent article, les Parties peuvent prendre des mesures plus rigoureuses que celles qu’il prescrit.


1 Ce par. fait partie de l’art. 2A.
2 Ce par. fait partie de l’art. 2B.
3 Ces par. font partie de l’art. 2A.


Etat le 1er mars 2012
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