< Art. 18 Réserves
> Art. 20 Textes faisant foi
Art. 19 Dénonciation
Aux fins du présent Protocole, les dispositions de l’art. 19 de la Convention, qui vise sa dénonciation, s’appliquent à toutes les Parties, sauf à celles qui sont visées au par. 1 de l’art. 5. Ces dernières peuvent dénoncer le présent Protocole, par notification écrite donnée au dépositaire, à l’expiration d’un délai de quatre ans après avoir accepté les obligations spécifiées aux par. 1 à 4 de l’art. 2. Toute dénonciation prend effet à l’expiration d’un délai d’un an suivant la date de sa réception par le dépositaire ou à toute date ultérieure qui peut être spécifiée dans la notification de dénonciation.
Etat le 1er mars 2012
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