> Art. 2
Art. 1 Définitions
Aux fins du présent Protocole,
- 1.
- Par «Convention», on entend la Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone, adoptée le 22 mars 19851.
- 2.
- Par «Parties», on entend les Parties au présent Protocole, sauf si le contexte impose une autre interprétation.
- 3.
- Par «secrétariat», on entend le secrétariat de la Convention.
- 4.
- Par «substance réglementée», on entend une substance figurant à l’annexe A au présent Protocole, qu’elle se présente isolément ou dans un mélange. La définition exclut cependant toute substance de cette nature si elle se trouve dans un produit manufacturé autre qu’un contenant servant au transport ou au stockage de la substance figurant à l’annexe.
- 5.
- Par «production», on entend la quantité de substances réglementées produites, déduction faite de la quantité détruite au moyen de techniques qui seront approuvées par les Parties.
- 6.
- Par «consommation», on entend la production augmentée des importations, déduction faite des exportations de substances réglementées.
- 7.
- Par «niveaux calculés» de la production, des importations, des exportations et de la consommation, on entend les niveaux déterminés conformément à l’article 3.
- 8.
- Par «rationalisation industrielle», on entend le transfert de tout ou partie du niveau calculé de production d’une Partie à une autre en vue d’optimiser le rendement économique ou de répondre à des besoins prévus en cas d’insuffisances de l’approvisionnement résultant de fermetures d’entreprises.
Etat le 1er mars 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles