Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

0.812.121.03

Texte original

Convention des Nations Unies
contre le trafic illicite de stupéfiants
et de substances psychotropes

Conclue à Vienne le 20 décembre 1988
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 16 mars 20051
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 14 septembre 2005
Entrée en vigueur pour la Suisse le 13 décembre 2005

(Etat le 5 avril 2012)

Les Parties à la présente Convention,

profondément préoccupées par l’ampleur et l’augmentation de la production, de la demande et du trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes, qui constituent une menace grave pour la santé et le bien-être des individus et ont des effets néfastes sur les fondements économiques, culturels et politiques de la société;

profondément préoccupées aussi par les effets dévastateurs croissants du trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes dans les diverses couches de la société, et plus particulièrement par le fait que les enfants sont, dans de nombreuses régions du monde, exploités en tant que consommateurs sur le marché de la drogue et utilisés aux fins de la production, de la distribution et du commerce illicites de stupéfiants et de substances psychotropes, ce qui constitue un danger d’une gravité incommensurable;

reconnaissant les liens entre le trafic illicite et d’autres activités criminelles organisées connexes qui sapent les fondements de l’économie légitime et menacent la stabilité, la sécurité et la souveraineté des Etats;

reconnaissant aussi que le trafic illicite est une activité criminelle internationale dont l’élimination exige une attention urgente et le rang de priorité le plus élevé;

conscientes que le trafic illicite est la source de gains financiers et de fortunes importantes qui permettent aux organisations criminelles transnationales de pénétrer, contaminer et corrompre les structures de l’Etat, les activités commerciales et financières légitimes et la société à tous les niveaux;

résolues à priver ceux qui se livrent au trafic illicite du fruit de leurs activités criminelles et à supprimer ainsi leur principal mobile;

désireuses d’éliminer les causes profondes du problème de l’abus des stupéfiants et des substances psychotropes, notamment la demande illicite de ces stupéfiants et substances et les gains énormes tirés du trafic illicite;

considérant qu’il est nécessaire de prendre des mesures pour contrôler certaines substances, y compris les précurseurs, les produits chimiques et les solvants, qui sont utilisées dans la fabrication de stupéfiants et de substances psychotropes et dont la disponibilité a entraîné un accroissement de la fabrication clandestine de ces stupéfiants et substances;

résolues à améliorer la coopération internationale pour la répression du trafic illicite par mer;

reconnaissant que l’élimination du trafic illicite relève de la responsabilité collective de tous les Etats et qu’une action coordonnée dans le cadre de la coopération internationale est nécessaire à cette fin;

reconnaissant la compétence de l’Organisation des Nations Unies en matière de contrôle des stupéfiants et des substances psychotropes et souhaitant que les organismes internationaux compétents en la matière exercent leur activité dans le cadre de cette Organisation;

réaffirmant les principes directeurs des traités en vigueur relatifs aux stupéfiants et aux substances psychotropes et le système de contrôle établi par ces traités;

reconnaissant la nécessité de renforcer et de compléter les mesures prévues dans la Convention unique sur les stupéfiants de 19612, dans cette Convention telle que modifiée3 par le Protocole de 1972 portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 19614 et dans la Convention de 1971 sur les substances psychotropes5, afin de réduire l’ampleur et l’étendue du trafic illicite et d’en atténuer les graves conséquences;

reconnaissant aussi qu’il importe de renforcer et d’accroître les moyens juridiques efficaces de coopération internationale en matière pénale pour mettre fin aux activités criminelles internationales que représente le trafic illicite;

désirant conclure une convention internationale globale, efficace et opérationnelle visant spécifiquement à lutter contre le trafic illicite, dans laquelle il soit tenu compte des divers aspects de l’ensemble du problème, en particulier de ceux qui ne sont pas traités dans les instruments internationaux existant dans le domaine des stupéfiants et des substances psychotropes,

conviennent de ce qui suit:

Art. 1 Définitions

Art. 2 Portée de la Convention

Art. 3 Infractions et sanctions

Art. 4 Compétence

Art. 5 Confiscation

Art. 6 Extradition

Art. 7 Entraide judiciaire

Art. 8 Transfert des procédures répressives

Art. 9 Autres formes de coopération et formation

Art. 10 Coopération internationale et assistance aux Etats de transit

Art. 11 Livraisons surveillées

Art. 12 Substances fréquemment utilisées dans la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes

Art. 13 Matériels et équipements

Art. 14 Mesures visant à éliminer la culture illicite des plantes dont on extrait des stupéfiants et à supprimer la demande illicite de stupéfiants et de substances psychotropes

Art. 15 Transporteurs commerciaux

Art. 16 Documents commerciaux et marquage des exportations

Art. 17 Trafic illicite par mer

Art. 18 Zones franches et ports francs

Art. 19 Utilisation des services postaux

Art. 20 Renseignements devant être fournis par les Parties

Art. 21 Fonctions de la Commission

Art. 22 Fonctions de l’Organe

Art. 23 Rapport de l’Organe

Art. 24 Application de mesures plus sévères que celles qu’exige la présente Convention

Art. 25 Non-dérogation aux droits et obligations découlant de traités antérieurs

Art. 26 Signature

Art. 27 Ratification, acceptation, approbation ou acte de confirmation formelle

Art. 28 Adhésion

Art. 29 Entrée en vigueur

Art. 30 Dénonciation

Art. 31 Amendements

Art. 32 Règlement des différends

Art. 33 Textes authentiques

Art. 34 Dépositaire

Annexe
- Champ d'application le 5 avril 2012
- Réserves et déclarations


 RO 2006 531; FF 1996 I 557



Etat le 5 avril 2012
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