< Art. 38bis
> Art. 40 Langues de la Convention et procédure de signature, de ratification et d’adhésion
Art. 39 Application de mesures nationales de contrôle plus sévères que celles qu’exige la présente Convention
Nonobstant toute disposition de la présente Convention, aucune Partie ne sera, ou ne sera censée être empêchée d’adopter des mesures de contrôle plus strictes ou plus sévères que celles qui sont prévues par la présente Convention, et notamment d’exiger que les préparations du Tableau III ou les stupéfiants du Tableau II soient soumis aux mesures de contrôle applicables aux stupéfiants du Tableau I, ou à certaines d’entre elles, si elle le juge nécessaire ou opportun pour la protection de la santé publique.
Etat le 23 octobre 2008
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles