Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

< Art. 38 Traitement des toxicomanes
> Art. 39 Application de mesures nationales de contrôle plus sévères que celles qu’exige la présente Convention

Art. 38bis 1

1 Voir la disposition introduite par le RS 0.812.121.01 art. 16.


Etat le 23 octobre 2008
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles