< Art. 37 Saisie et confiscation
> Art. 38bis
Art. 381 Traitement des toxicomanes
1. Les Parties prendront particulièrement en considération les mesures à prendre pour faire traiter et soigner les toxicomanes et assurer leur réadaptation.
2. Si la toxicomanie constitue un grave problème pour une Partie et si ses ressources économiques le permettent, il est souhaitable qu’elle crée les services adéquats en vue du traitement efficace des toxicomanes.
1 Voir aussi la modification de cette disposition au RS 0.812.121.01 art. 15.
Etat le 23 octobre 2008
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