Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Annexe II

Chacune des Parties Contractantes peut déclarer qu’elle se réserve:

(1)
de déroger aux dispositions du Chap. II de l’Annexe I en prévoyant que les candidates pourront être d’un niveau intellectuel et culturel correspondant à huit années d’enseignement général;
(2)
de déroger aux dispositions du Chap. II de l’Annexe I en prévoyant que les candidates pourront ne pas être en possession d’un titre scolaire;
(3)
de déroger aux dispositions du Chap. III de l’Annexe I en prévoyant un nombre d’heures de cours théoriques et techniques différent de celui prévu dans ce chapitre;
(4)
de déroger aux dispositions du Chap. III de l’Annexe I:
(i)
en retenant comme sujets facultatifs du programme et de la formation pratique, les services de maternité, la santé mentale et la psychiatrie, et les soins aux personnes âgées et la gériatrie, ou
(ii)
en ne faisant pas porter l’enseignement clinique sur la santé mentale et la psychiatrie.

Recommandations

I.  Age minimum requis pour l’admission aux écoles d’infirmières

L’âge minimum pour l’admission aux écoles d’infirmières ne paraît pas devoir être fixé de façon rigoureuse. Dans les pays où le programme comporte des sujets d’instruction générale, l’âge d’entrée dans les écoles d’infirmières est beaucoup plus bas que lorsque ces connaissances sont exigées au départ. De plus, la maturité est fonction des conditions sociales et climatiques.

D’une façon générale, les élèves ne devraient pas entrer en contact avec les malades et le milieu hospitalier avant un âge compris entre 17 et 19 ans selon les pays.

II.  Niveau d’instruction à exiger des candidates aux écoles d’infirmières

(cf. Accord, Annexe I, Chap. II)

La durée de dix années d’enseignement général n’est pas obligatoire pour autant qu’un enseignement d’une moindre durée permette de parvenir au même niveau intellectuel et culturel.

III.  Durée et contenu du programme d’enseignement

(cf. Accord, Annexe I, Chap. III, premier par.)

Si le nombre total d’heures de l’enseignement se trouve être supérieur à 4600, les proportions indiquées doivent être respectées par rapport au minimum horaire retenu.

IV.  Terrain de stage

(cf. Accord, Annexe I, Chap. III, B)

(a)
Les terrains de stage doivent être proposés par le directeur de l’école et agréés dans chaque pays par l’autorité compétente.
(b)
L’enseignement pratique doit être organisé par le directeur de l’école et placé sous la surveillance des monitrices de l’école.
(c)
La disposition figurant au no 2 et prévoyant «suffisamment de personnel d’autres catégories pour éviter que l’étudiante se voie confier des tâches sans valeur éducative pour elle», a pour but de garantir que les élèves infirmières ne seront pas employées à des travaux n’entrant pas dans le cadre de leur enseignement et devant être confiés à une autre catégorie de personnel.
(d)
Dans la mesure du possible, les infirmières visées au no 3 doivent avoir reçu une formation pédagogique concernant l’enseignement des soins et de l’administration.
(e)
Doivent également être pris en considération:
le nombre des malades,
la variété des cas cliniques présentés par les malades,
l’organisation des services,
l’existence d’un enseignement périodique en cours d’emploi pour le personnel infirmier,
le nombre limite d’élèves fixé pour chaque service,
les méthodes pédagogiques utilisées.

V.  Conditions concernant l’organisation des écoles d’infirmières

(cf. Accord, Annexe I, Chap. IV)

(a)
Direction de l’école d’infirmières La direction de l’école doit normalement être assistée et conseillée par un organe composé d’infirmières préparées pour l’enseignement infirmier et de représentants d’autres disciplines telles que médecine, éducation générale, administration, sciences sociales.
(b)
Personnel enseignant La coordination de l’enseignement théorique et pratique dans son application doit être confiée à des monitrices. La monitrice est une infirmière éducatrice formée en vue de dispenser l’enseignement théorique et pratique et d’assurer la surveillance des stages cliniques. Elle contribue à l’éducation et à la formation professionnelle des étudiantes. Le rapport entre le nombre de monitrices et celui des élèves doit être tel qu’il permette d’assurer un enseignement et un encadrement adéquats. Le nombre de 15 élèves par monitrice semble pouvoir être proposé.
(c)
Aménagement de l’école Des locaux suffisamment spacieux seront prévus pour le nombre d’élèves à l’école, comprenant: salles de cours et de démonstration, petites salles pour le travail de groupe, bibliothèque et laboratoire. Des bureaux individuels devraient être prévus pour la direction et le personnel enseignant employé à plein temps.
(d)
Matériel didactique L’équipement devrait être tel qu’il permette un large emploi des méthodes modernes d’enseignement. Une importance particulière sera attachée à l’emploi du matériel audio—visuel.

VI.  Documents à présenter par l’infirmière

A.  Un titre (diplôme, certificat ou autre) validé par le gouvernement du pays dans lequel il est délivré ou par l’autorité de ce pays chargée d’en garantir l’authenticité.

B.  Un extrait du carnet de scolarité

Cet extrait comporte:

l’état civil,
les stages effectués,
les résultats obtenus.

C.  Une attestation des connaissances linguistiques

Champ d'application le 14 décembre 20051

Etats parties

Ratification Signature sans réserve de ratification (Si)

Entrée en vigueur

Allemagne*

  8 février

1973

  9 mai

1973

Autriche*

  9 novembre

1972

10 février

1973

Danemark

25 octobre

1967 Si

  7 août

1969

France

  3 septembre

1974

  4 décembre

1974

Irlande

  7 décembre

1971 Si

  8 mars

1972

Italie

  7 juin

1974

  8 septembre

1974

Malte*

  6 mai

1969

  7 août

1969

Pologne*

30 janvier

1996

  1er mai

1996

Roumanie

28 novembre

2002

  1er mars

2003

Royaume-Uni*

21 décembre

1967 Si

  7 août

1969

Suisse*

19 août

1970

20 novembre

1970

*

Réserves et déclarations.

Les réserves et déclarations, à l’exception de celles de la Suisse, ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais pourront être consultés à l’adresse du site Internet du Conseil de l’Europe: http://conventions.coe.int/treaty/FR/cadreprincipal.htm ou obtenus à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.

Réserves et déclarations

Suisse2

L’accord est approuvé sous réserve du droit, conféré par son art. 7, de déroger:

1.  
aux dispositions du chap. II de l’annexe I en prévoyant que les candidates aux études d’infirmières pourront être d’un niveau intellectuel et culturel correspondant à huit années d’enseignement général;
2.  
aux dispositions du chap. II de l’annexe I en prévoyant que les candidates aux études d’infirmières pourront ne pas être en possession d’un titre scolaire;
3.  
aux dispositions du chap. III de l’annexe I en prévoyant un nombre d’heures de cours théoriques et techniques différent de celui qui est prévu dans ce chapitre.

1 Une version du champ d’application mise à jour est publiée sur le site web du DFAE (http://www.eda.admin.ch/eda/f/home/foreign/intagr/dabase.html).
2 Art. 2 de l’AF du 18 mars 1970 (RO 1970 1205)


Etat le 11. juillet 2006
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles