Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

< Art. 10

Art. 11

Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à tout Etat ayant adhéré à la présente Convention:

(a)
toute signature sans réserve de ratification ou d’acceptation;
(b)
toute signature sous réserve de ratification ou d’acceptation;
(c)
le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation ou d’adhésion;
(d)
toute date d’entrée en vigueur des modifications ou extensions visées au par. 2 de l’art. 3;
(e)
toute date d’entrée en vigueur du présent Accord conformément à son art. 5;
(f)
toute communication reçue en application des dispositions de l’art. 2;
(g)
toute notification reçue en application des dispositions de l’art. 7;
(h)
toute déclaration reçue en application des dispositions de l’art. 9;
(i)
toute notification reçue en application des dispositions de l’art. 10 et la date à laquelle la dénonciation prendra effet.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.

Fait à Strasbourg, le 25 octobre 1967, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats signataires et adhérents.

(Suivent les signatures)


Etat le 11. juillet 2006
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