Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

> Art. 2

Art. 1

1.  Chaque Partie Contractante mettra en application ou, si la formation des infirmières n’est pas placée sous son contrôle direct, recommandera à l’autorité compétente de mettre en application les dispositions concernant l’instruction et la formation des infirmières qui figurent à l’Annexe I au présent Accord.

2.  Aux fins du présent Accord, le terme d’infirmière désigne exclusivement les infirmières ou infirmiers en soins généraux. Sont exclues les infirmières dont la formation est limitée aux domaines de la santé publique, aux soins aux nourrissons et aux enfants malades, aux soins obstétricaux et aux soins aux malades mentaux.


Etat le 11. juillet 2006
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