Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

«Chapitre IVbis Services de programmes consacrés exclusivement à l’autopromotion ou au télé-achat
< Art. 31
> Art. 32

«Art. 28 Relations entre la Convention et le droit interne des Parties

Aucune disposition de la présente Convention ne saurait empêcher les Parties d’appliquer des règles plus strictes ou plus détaillées que celles prévues dans la présente Convention aux services de programmes transmis par un radiodiffuseur relevant de leur compétence, au sens de l’art. 5.»


Etat le 25 septembre 2007
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles